Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 août 2022
- ECLI
- 63007957521ab1c563ce09b5
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 N° 2022 - 163 N° RG 22/04313 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWV [I] [J] [U] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] [R] [J] [U] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00934. ENTRE : Monsieur [I] [J] [U] né le 18 Août 1971 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant Madame [R] [J] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 18 Août 2022, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 19 août 2022 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Août 2022, Vu l'appel formé le 09 Août 2022 par Monsieur [I] [J] [U] reçu au greffe de la cour le 09 Août 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6], à Madame [R] [J] [U] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2022 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2022 Vu le procès verbal d'audience du 18 Août 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [J] [U] a déclaré à l'audience qu'il ne pense pas avoir de troubles psychiatriques, mais admet avoir besoin d'un traitement pour des troubles d'hyperactivité. L'avocat de Monsieur [I] [J] [U] s'en rapporte. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 09 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 03 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° ses troubles mentax rendent impossibles son consentement 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifaint une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 Au cas d'espèce, M. [I] [J] [U] a été admis le 24 juillet 2022 en soins psychiatriques suite à des troubles du comportement sur la voie publique sous tendus par des idées délirantes de persécution, sachant qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en clinique ces dernières années dans un contexte de burn out, de problématique addictive et de conjugopathie. Par ailleurs, l'avis médical du 29 juillet 2022 mentionne qu'il n'exprimait aucune demande de soins et ne percevait pas le caractère délirant et absurde de ses propos et de son comportement. L'avis précisait que l'adhésion au délire est totale, sans critique ni remise en question possible et que la contrainte doit être maintenue afin de poursuivre l'évaluation, mettre en place un traitement et stabiliser l'état clinique du patient. Enfin, le certificat médical de situation établi par le docteur [F] [N] le 16 août 2022 préconise le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. Il mentionne qu'à ce jour le vécu délirant de persécution est toujpurs présent. Les troubles du comportement à l'origine de son admission ne sont pas critiqués mais rationnalisés. Le patient adhère toujours aux idées délirantes. Il n'y a aucune demande de soins. La contrainte est à maintenir car c'est la seule possibilité de maintenir les soins. Il résulte de ces éléments que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [J] [U], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L3212-1 du code de la santé publique une pers
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63007957521ab1c563ce09b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel