Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 août 2022
- ECLI
- 63007957521ab1c563ce09b9
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 N° 2022 - 165 N° RG 22/04341 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQYR [R] [W] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10] LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES LE PROCUREUR GENERAL L'ARS Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 11 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00976. ENTRE : Monsieur [R] [W] né le 01 Janvier 1955 à SÉNÉGAL Actuellement: CENTRE HOSPITALIER [10] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant L'ARS [Localité 4] non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 18 Août 2022, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 19 août 2022 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 11 Août 2022, Vu l'appel formé le 11 Août 2022 par Monsieur [R] [W] reçu au greffe de la cour le 11 Août 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [10], à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL et à L'ARS, les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2022 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2022 Vu le procès verbal d'audience du 18 Août 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [W] a déclaré à l'audience regretter d'avoir cassé la fenêtre du commissarit de police avec une pierre , et souhaite être transféré dans un hôpital plus proche de [Localité 11] afin d'être auprès de sa famille dont il n'est cependant pas en mesure de communiqur les coordonnées. L'avocat de Monsieur [R] [W] s'en rapporte. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 11 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 11 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteite de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° ses troubles mentax rendent impossibles son consentement 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifaint une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 En application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat que si cette personne est atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, M. [R] [W] a été admis le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sur décision du préfet des Pyrénées Orientales suite au certificat médical du Docteur [M] [S] établi le même jour qui constatait des troubles du comportement à caractère agressif, violent, (jet de pierre sur la porte d'entrée du commissariat) mettant en danger la vie d'autrui dans un contexte délirant en rupture totale avec la réalité, qu'il était emmuré dans un mutisme absolu, que le regard était hagard et qu'il exprimait une angoisse massive. Par ailleurs, l'avis médical motivé établi le 5 août 2022 par le docteur [H] [V] concluait à l'hospitalisation complète. Il mentionnait que le contact est plus aisé mais qu'il est étrange, que le patient présente un délire de persécution à mécanisme intuitif, qu'il ait observé des rires immotivés ainsi qu'une bizarrerie du comportement au sein du service. Enfin, le certificat médical de situation établi par le Docteur [H] [V] en date du 12 août 2022 mentionne qu'à ce jour M. [R] est stable sur le plan comportemental. Le contact est bizarre, il semble égaré; il présente une certaine froideur affective et verbalise un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient ne se reconnaît pas malade mais adhère partiellement aux soins. Il précise que les soins sur décision du représentant de l'Etat sont justifés et à maintenir en hospitalisation à temps complet pour stabilisation clinique et adaptation thérapeutique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [W], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur Le préfet. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L3212-1 du code de la santé publique une pers
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63007957521ab1c563ce09b9
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