Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 19 août 2022
- ECLI
- 63007959521ab1c563ce09bf
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ3E O R D O N N A N C E N° 2022 - 327 du 19 Août 2022 SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [X] [N] né le 31 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (14130) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Emilie COELO, avocat commis d'office. En présence de Monsieur [Z] [E], interprète assermenté en langue arabe Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 juin 2022 notifié à [G] [X] [N], de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et l'arrêté préfectoreal du 13 août 2022 ordonnant la rétention de Monsieur [G] [X] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [G] [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 août 2022 ; Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2022 par Monsieur [G] [X] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h30, Vu les télécopies adressées le 17 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2022 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h18. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assité de Monsieur [Z] [E], interprète, Monsieur [G] [X] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : 'Sur le respect du principe du contradictoire : Forum réfugiés indique ne pas avoir eu le mémoire de la préfecture, même lors de l'audience via l'avocat.' Elle ajoute que Monsieur ayant eu un AVC et ayant été hospitalisé 12 jours, il n'a pu honorer son rendez-vous. Au niveau médical, avec le taux d'hormones supérieur à 250, cela signifie que l'on est enceinte, la compagne de Monsieur [N] est donc bien enceinte. Article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et article 8 de la CEDH. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Monsieur [Z] [E], interprète, Monsieur [G] [X] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'espère que vous allez pouvoir me pardonner.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Août 2022, à 16h30, Monsieur [G] [X] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Août 2022 notifiée à 14h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le respect du principe du contradictoire: Vu l'article 16 du code de procédure civile, M. [G] [X] [N] était assisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et son avocat n'a pas mentionné que le mémoire du représentant du préfet ne lui aurait pas été transmis ou qu'il n'en aurait pas pris connaissance de sorte qu'il n'est justifié d'aucune violation du principe du contradictoire, il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Sur la contestation de placement en rétention : En application de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article R.741-3 le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administartive par simple requête. Sur l'erreur de droit quant au bénéfice d'une protection contre l'éloignement: M. [G] [N] fait valoir qu'en sa qualité de père d'un enfant mineur de nationalité française résident en France sur laquelle il exerce l'autorité parentale et père en devenir d'un second enfant, il devrait en tant qu'algérien se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, conformément à l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 . Il convient cependant de relever que l'accord franco algérien évoqué concerne est relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de certaines catégories de résidents. Il dispose en effet en son article 6 que le ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur qui réside en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, doit bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de un an portant mention de la vie privée. Dès lors c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen et relevé qu'il concerne la contestation de l'arrêté préfectoral dont l'intéressé a fait l'objet, par voie de conséquence de la compétence du juge administratif, sachant par ailleurs que l'intéressé n'a jamais déposé de demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative et que la légalité de l'arrêté préfectoral a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 2022. Concernant la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'est pas démontré que M. [N] entretienne des relations, qu'il exerce effectivement l'autorité parentale, ni qu'il contribue aux besoins de l'enfant mineure [P] [N] née le 28 octobre 2020 et reconnue par lui le 24 mars 2021. Par ailleurs, il n'est pas démontré au vu des pièces produites qu'il entretienne une vie familiale stable avec Mme [L] [C] ni qu'il serait le père d'un enfant à naître dont cette dernière serait enceinte. Il en découle que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen, la décision sera confirmée sur ce point. Sur l'erreur de d'appréciation quant à la menace à l'ordre public : En application des articles L612-3 et L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du CESEDA. Dès lors, il en découle que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a précisé que le critère de la menace à l'ordre public ne constitue pas le fondement juridique de la mesure de placement en rétention, ce critère étant afférent à la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il a écarté ce moyen. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la requête présentée par M. [G] [X] [N]. Les moyens de nullité seront donc rejetés. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2022 à 14h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007959521ab1c563ce09bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel