Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 août 2022
- ECLI
- 63007959521ab1c563ce09c1
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/550 N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLT J.L.D. NIMES 17 août 2022 [D] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h57 concernant : Mme [R] [D] née le 01 Janvier 1970 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 août 2022 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 22/03597 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [R] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 août 2022 à 10h57, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [R] [D] le 17 Août 2022 à 17h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [Y], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [U] [H] interprète en langue bosniaque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Madame [R] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Madame [R] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Mme [R] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du département des Alpes Maritimes en date du 18 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, qui lui a été notifié le 18 juillet 2022 à 10 heures 57 au terme d'une incarcération en exécution de peine du 15 juin 2021 au 18 juillet 2022. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 20 juillet 2022, confirmée par la cour le 22 juillet 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 16 août 2022, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Mme [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 août 2022 à 11 heures 03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 17 août 2022 à 17 heures 11 en faisant état d'une absence de perspectives d'éloignement compte tenu de l'absence de reconnaissance par les autorités de son pays d'origine, la Bosnie. Sur l'audience, Mme [D] expose vouloir retourner à [Localité 3] où elle declare avoir effectué une nouvelle demande d'asile. Elle ajoute avoir compris qu'elle ne pouvait se maintenir sur le territoire national et être prête à quitter la France. Son avocat soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l''ordonnance dont appel compte tenu des diligences en cours aux fins d'éloignement, lesquelles pourraient cependant être suivies d'une assignation à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 août 2022 à 17 heures 11 par Mme [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 août 2022 à 11 heures 03 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Mme [D] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu' elle n'a pas été reconnue par les autorités consulaires de son pays d'origine et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut intervenir que si la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, par note du 3 août 2022, le Consulat de Bosnie indiquait que l'entretien n'avait pas permis de reconnaître Mme [D] comme l'un de ses nationaux. L'administration se prévaut de l'existence de recherches approfondies en cours aux fins de determiner la véritable nationalité de Mme [D] mais ne produit strictement aucun élément objectif en ce sens et ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence depuis la réponse fournie par les autorités consulaires de Bosnie ayant compromis une possible reconduction dans ce pays. Il en découle que les conditions de la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [D] ne sont pas réunies et que la mesure de rétention administrative ne se justifie plus. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la remise en liberté de Mme [D] sera ordonnée mais il lui sera rappelé l'obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [R] [D] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Madame [R] [D] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Madame [R] [D] ; RAPPELONS à Madame [R] [D] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à Madame [R] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Madame [R] [D], pour notification au CRA Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63007959521ab1c563ce09c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel