Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 août 2022
- ECLI
- 63007964521ab1c563ce09c5
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 (n° /2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 1121003005 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yulia TREFILOVA, Greffière. Vu l'assignation en référé à la requête de : DEMANDEUR Madame [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182 substituée à l'audience par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012055 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) à DEFENDEUR Société CHATEAU 163 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Août 2022 : Par contrat du 14 novembre 2011, la SCI Chateau a donné à bail à M. [H] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer de 610 euros. Mme [M] [T] a emménagé dans l'appartement le 15 décembre 2015 et a payé, à compter de cette date, certains loyers au propriétaire. Par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que Mme [M] [T] était occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] ; - ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [M] [T] ainsi que de tous occupants de son chef ; - condamné Mme [M] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 660 euros par mois jusqu'à la date du départ effectif des lieux ; - condamné Mme [M] [T] à payer à la société Chateau 163 la somme de 5.575 euros au titre de l'indemnité arrêtée à la date du 14 octobre 2021, échéance d'octobre incluse. Cette décision et un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois ont été signifiés à l'occupante le 24 mars 2022. Ces deux actes ont été réitérés le 8 juin 2022. Sur saisine du juge de l'exécution par Mme [M] [T] aux fins d'obtention d'un délai pour quitter les lieux, ce magistrat, par jugement du 2 août 2022, a rejeté cette prétention et a condamné la demanderesse à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [M] [T] a assigné la société Chateau 163 en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 mars 2022. Elle soutient remplir la double condition énoncée par ce texte, en ce que d'une part l'expulsion la placerait dans une situation de précarité économique et sociale et d'autre part le jugement à toute chance d'être réformé, puisqu'il n'a pas tenu compte du bail verbal la liant au propriétaire auquel elle versait les loyers. La défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'opposition de sa part en première instance à l'exécution provisoire et eu égard à l'absence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement sans délai. Subsidiairement, la société Chateau 163 prie le premier président de rejeter la demande, en l'absence de critique sérieuse du jugement de la part de son adversaire. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Ce texte ajoute que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le jugement, ni aucune autre pièce du dossier ne fait apparaître que Mme [M] [T] a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire. L'intéressée n'allègue ni ne justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner Mme [M] [T] qui succombe à verser à société Chateau 163 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamne Mme [M] [T] à payer à la société Chateau 163 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [T] aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, assisté de Mme Yulia TREFILOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63007964521ab1c563ce09c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel