Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 août 2022
- ECLI
- 63007964521ab1c563ce09c7
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10696 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5SR Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/00055 Nature de la décision : NOUS, Deborah BOHEE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Joëlle COULMANCE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [P] [T] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 à DEFENDEUR Madame [L] [T] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Delphine DUBOIS SAUTY de CHALON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1641 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Août 2022 : Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de MELUN, saisi par une assignation délivrée le 27 décembre 2019 à la requête de Mme [L] [T] épouse [O] a statué en ces termes : - DÉCLARE inopposable à Mme [L] [T], épouse [O], l'acte de donation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 9] (71 600), cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 1], conclu le 23 décembre 2019 entre Mme [P] [T], épouse [K], et M [C] [K] ; - ORDONNE l'exécution forcée en nature des stipulations issues du contrat de vente conclu le 6février 2019 entre Mme [L] [T], épouse [O], et Mme [P] [T], épouse [K] ; ce faisant, - ENJOINT à Mme [P] [T], épouse [K], d'organiser un rendez-vous, dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, avec un géomètre expert de son choix qui sera chargé de réaliser le plan de division conformément aux stipulations contractuelles issues du contrat de vente du 6 février 2019 et du plan qui y est annexé, le bornage, l'ensemble des documents d'urbanisme et d'effectuer au nom des parties les démarches administratives auprès de la mairie et du cadastre résultant des articles L. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; - ENJOINT à Mme [P] [T], épouse [K], à l'issue de la réalisation des démarches par le géomètre expert et en cas de non-opposition de la mairie à déclaration préalable à l'issue du délai légal, de signer ou de donner toute procuration de signer l'acte authentique de vente du lot créé au profit de Mme [L] [T], épouse [O], dans le délai d'un mois suivant la date d''expiration du délai légal d'opposition la vente devant intervenir pour un prix de 10 000 euros réglé au jour de la signature de l'acte de vente par cette dernière, les frais de géomètre expert, de notaire ainsi que de clôture en grillage basique étant en outre partagés par moitié entre les parties ; - ASSORTIT chacune de ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration des délais ci-dessus impartis, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ; - DÉBOUTE Mme [P] [T], épouse [K], et M [C] [K] de leurs demandes au titre de la procédure abusive , - CONDAMNE Mme [P] [T], épouse [K], et M. [C] [K] in solidum aux dépens; - CONDAMNE Mme [P] [T], épouse [K] et M [C] [K] in solidum à verser à Mme [L] [T], épouse [O], la somme de 2 000 euros au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [P] [T] épouse [K] et M. [C] [K] ont relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 17 juin 2022, Mme [P] [T] épouse [K] et M. [C] [K] ont fait assigner Mme [L] [T], épouse [O] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des anciens articles 515 et 524 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de Mme [L] [T], épouse [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 16 août 2022, Mme [P] [T] épouse [K] et M. [C] [K] soutenant oralement leurs demandes dans les termes de leur assignation, exposent que l'exécution provisoire prononcée par le tribunal doit être arrêtée, ce dernier ayant statué ultra petita, Mme [O] n'ayant jamais sollicité l'exécution forcée en nature des stipulations issues du contrat de vente, et sans motiver sa décision sur ce point. Ils soulignent en outre les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ainsi ordonnée s'agissant d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un immeuble, assortie d'une astreinte, au caractère irréversible. Dans ses conclusions visées par le greffe le 16 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [T], épouse [O] rappelle que l'exécution provisoire peut être prononcée d'office par le juge et que le tribunal a motivé sa décision sur ce point. Elle estime que les demandeurs n'apportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement à leur égard. SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est applicable au litige eu égard à la date d'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré par assignation du 27 décembre 2019 antérieurement au 1er janvier 2020, «Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, statuant en référé, et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi, 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...)». Par ailleurs, le premier président lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets, seule devant être examinée la question de savoir si l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est interdite par la loi ou est susceptible d'avoir pour le débiteur des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le litige opposant les parties porte sur la propriété d'un immeuble situé à [Localité 9], appartenant à l'origine à M. [G] [T] décédé le 21 octobre 2018, puis détenu en indivision par ses six héritiers dont Mmes [L] et [P] [T]. Aux termes d'un document daté du 6 février 2019, Mme [L] [T] épouse [O] prétend que sa soeur, [P], se serait engagée à lui vendre la partie arrière du terrain une fois la licitation de l'immeuble intervenue à son profit. L'acte de licitation partage entre les héritiers a été régularisé le 30 avril 2019, sans que ne soit mentionné les termes de l'accord sus-cité. Devant le refus de Mme [P] [T] épouse [K] de vendre la partie de terrain telle que mentionnée dans le document du 6 février 2019, Mme [L] [T] épouse [O] a fait assigner sa soeur, Mme [P] [T] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de MELUN. En cours de procédure, Mme [P] [T] épouse [K] a fait savoir que, selon acte notarié du 23 décembre 2019, elle a fait donation à son fils M. [C] [K] du bien en cause qui a donc été appelé à la cause. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision frappée d'appel ordonnant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sous astreinte, la vente forcée au profit de Mme [L] [T] épouse [O] et déclarant inopposable l'acte de donation. Il convient d'abord de rappeler que si l'article 524 du code de procédure civile ainsi mentionné permet au premier président d'une cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement lorsqu'elle est interdite par la loi, il ne lui donne pas le pouvoir de déduire cette interdiction de la prétendue irrégularité du jugement. Cependant, dans le dispositif du jugement querellé, le tribunal a notamment ordonné la l'exécution forcée des stipulations issues du contrat de vente conclu entre Mme [L] [T] épouse [O] et Mme [P] [T] épouse [K] et a enjoint à Mme [P] [T] épouse [K] de signer l'acte authentique de vente portant sur le terrain en cause sous astreinte. La vente ainsi consacrée de ce terrain, le transfert du droit de propriété consécutif risquent d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs, ainsi dépossédés et remettant en cause deux actes notariés. Au vu de ces éléments, il convient d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN. Compte tenu de la solution du litige, Mme [L] [T] épouse [O] sera condamnée aux dépens de l'instance en référé. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [L] [T] épouse [O] au paiement des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63007964521ab1c563ce09c7
Données disponibles
- Texte intégral
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