Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 août 2022
- ECLI
- 63007967521ab1c563ce09cb
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 1 600 000 000 €
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 (n° /2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/07005 Nature de la décision : par défaut NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yulia TREFILOVA, Greffière. DEMANDEUR Madame [I] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099 à DEFENDEUR S.A.S. DU MOULIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel EMILE-ZOLA-PLACE de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212, substitué à l'audience par Me Anne-Sophie CONTIVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212 S.C. HOVI [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Août 2022 : Mme [I] [S] a conclu le 22 décembre 2006 un contrat d'édition relatif à un ouvrage intitulé 'Chine, le nouveau centre du Monde', avec la société Editions des Cahiers Jean-Baptiste, aux droits de laquelle est venue en 2009 la SARL du Moulin et en 2014 la SAS du Moulin. Par ordonnance du 4 juillet 2007, signifiée le 11 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné 'le retrait et la mise au pilon de tous les exemplaires imprimés d'un ouvrage intitulé 'Chine, le nouveau Centre du Monde', tant ceux en stock que ceux proposés à la vente, dans les trente jours de la signification de l'ordonnance et sous astreinte passé ce délai'. Par ordonnance du 24 septembre 2007, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme de 500 euros. Par arrêt du 16 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat d'édition liant les parties et alloué une somme de 3 000 euros à l'auteur en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel. Pourvoi en cassation a été interjeté par Mme [I] [S] à la suite de quoi a été rendu un arrêt de non-admission. Estimant que l'ouvrage était toujours en vente en 2016 sur le site 'Amazon' et était susceptible de porter ombrage à la diffusion de son nouvel ouvrage intitulé 'Radioscopie d'un soulèvement pacifique', Mme [I] [S] a attrait la SAS du Moulin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation de l'astreinte. Par ordonnance du 16 juin 2020, la demande a été déclarée irrecevable faute de qualité pour agir de la défenderesse. Par arrêt du 18 mai 2021, la cour de Paris a confirmé la décision. La demanderesse a interjeté un pourvoi en cassation, puis s'en est désisté. Par acte du 5 mai 2021, l'auteur a assigné la SAS du Moulin et la holding [H] désignée sous le sigle HOVI, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2 000 000 d'euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation, de l'atteinte au secret des affaires et du manque à gagner sur les activités ancillaires ; - 6 000 000 d'euros en réparation de son préjudice commercial ; - 8 000 000 d'euros en réparation des pertes de chances subies par elle de vendre son livre à l'étranger durant les quinze dernières années. Précédemment, l'intéressée avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 2020 à l'encontre de la SAS du Moulin et de son président, M. [H], pour des faits de contrefaçons de propriété littéraire, à l'encontre de la société HOVI, administrateur de la SAS du Moulin, et de Mme [M], ancienne co-gérante de le SARL Les Editions de l'Aube pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement, aménagement d'insolvabilité et 'fraude fiscale massive'. Saisi par la SAS du Moulin d'une demande sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande par ordonnance du 23 juin 2022, en sursoyant à statuer 'dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'action publique en contrefaçon'. Ce magistrat relève que l'atteinte à la réputation invoquée par la demanderesse à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral découle de la contrefaçon objet de la plainte avec constitution de partie civile. Mme [I] [S] a fait assigner la SAS du Moulin et la société HOVI devant le premier président de la cour d'appel le 8 juillet 2022, aux fins de la voir autoriser à relever appel de ladite ordonnance avant dire droit. La société HOVI ayant été assignée selon l'article 659 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera rendue par défaut. Elle fait valoir qu'elle ne demande aucune indemnisation dans le cadre de sa plainte et que les deux procédures pénales et civiles n'ont pas le même objet, puisque le préjudice de réputation ne correspond qu'à une demande en paiement de la somme de 550 000 euros de dommages-intérêts sur une somme totale réclamée de 16 000 000 euros. Elle précise que la plainte pénale recouvre bien d'autres délits que la contrefaçon. Elle ajoute que les deux actions n'ont pas le même fondement, en ce que l'une est délictuelle et l'autre est contractuelle. Enfin, elle souligne que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé à l'égard de la société HOVI qui ne figure pas sur l'ordonnance et à l'égard de laquelle par conséquent, la décision n'est pas opposable. Elle soutient que le motif grave et légitime justifiant de revenir sur le sursis à statuer réside dans ses faibles ressources, le retard que va causer à son indemnisation la longueur de la procédure pénale et qu'elle se trouve du fait des agissements passés des défendeurs dans l'impossibilité d'éditer d'autres ouvrages, tant elle est discréditée. Elle rappelle que la plainte pénale a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer. La SAS du Moulin répond que le seul critère légal de l'autorisation de faire appel est le motif grave et légitime justifiant de faire appel. Elle soutient que Mme [I] [S] ne prouve pas être empêchée d'éditer de nouveaux ouvrages, qu'elle ne justifie même pas l'écriture d'aucun manuscrit susceptible d'être édité, qu'elle a fait l'objet d'un refus de la part d'un éditeur de contracter pour l'un de ses ouvrages, ni ne démontre un lien de causalité entre les faits de la cause et l'absence d'édition d'ouvrages à son nom. MOTIFS Il convient de relever de manière liminaire que l'ordonnance du juge de la mise en état querellée a bien été rendue à l'égard de la société Holding [H], même si celle-ci était défaillante. Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Mme [I] [S] ne démontre pas être empêchée d'éditer des ouvrages à raison des fautes qu'elle impute à la SAS du Moulin, ni même que la plainte pénale perdure à la suite de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction. Elle ne prouve pas que sa situation financière, qui n'est évoquée qu'à travers des affirmations non démontrées, justifie qu'il soit fait obstacle à un sursis à statuer. Par suite la demande sera rejetée. Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner Mme [I] [S] à payer à la SAS du Moulin la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle supportera les dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Rejette la demande d'autorisation de relever appel formée par Mme [I] [S] ; Condamne Mme [I] [S] à payer à la SAS du Moulin la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS du Moulin aux dépens de la présente procédure ; ORDONNANCE rendue par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, assisté de Mme Yulia TREFILOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Partie particle 700 du code de procédure civile de condamarticle 380 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Référence
63007967521ab1c563ce09cb
Données disponibles
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