Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2022
- ECLI
- 63007968521ab1c563ce09cf
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02678 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYL Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [K] né le 28 mai 1992 à [Localité 2], de nationalité russe RETENU au centre de rétention de [3]: assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [C] (Interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE LA MEUSE Non représenté, non comparant, régulièrement convoqué le 18 août 2022 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 septembre 2022 à 08h51 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 09h52, par M. [L] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, * l'appelant fait valoir que n'a pas été jointe à la requête préfectorale la saisine en date du 17 juin 2022 ' aux autorités françaises en Turquie', et qu'elle est dès lors irrecevable en application de l'article R 743-2 du Ceseda. Il résulte du dossier que la saisine en date du 17 juin 2022 ' aux autorités françaises en Turquie' a bien été jointe à la requête préfectorale qui est dès lors recevable. *l'appelant fait valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où il ne peut pas être éloigné vers la Turquie y ayant assisté à l'assassinat de son cousin par des ressortissants Russes. Il indique qu'aucune perspective sérieuse d'éloignement n'existe vers ce pays où il n'a pas été autorisé à séjourner depuis près de 10 ans. Il rajoute présenter des garanties de représentation chez son épouse à [Adresse 1], mais ne disposer que de copies périmées de documents de voyage qu'il a remises aux autorités. Il résulte de l'article L742-6 du CESEDA que par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. Il y a lieu de rappeler que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, peine confirmée par la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2020. Ses différentes demandes d'asile auprès de l'OFPRA ont été rejetées. A l'issue de sa peine d'emprisonnement, il a été placé en rétention le 19 mai 2022, rétention renouvelée jusqu'à ce jour. Dépouvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, il ne peut être reconduit en Russie suite à une décision du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2022. Il résulte du dossier qu'il a indiqué souhaiter se rendre en Turquie et il est justifié que le préfet de la Meuse a adressé au consul général de Turquie le 23 mai 2022 une demande en ce sens. Ayant ultérieurement fait part de ses craintes pour sa vie à retourner dans ce pays, la préfecture justifie avoir saisi, - Le 17 juin 2022, les autorités consulaires françaises pour obtenir des informations sur la présence de membres de sa famille dans ce pays dont sa mère, - Le 4/ 8/ 2022, la direction de la coopération internationale de sécurité afin d'évaluer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, demande complétée le 12 août 2022. L'administration démontre sa diligence par de récentes démarches. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'il n'y a pas à ce jour de perspectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article précité d'autant qu'aucune assignation à résidence au domicile de son épouse n'est possible en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007968521ab1c563ce09cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel