Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2022
- ECLI
- 63007969521ab1c563ce09db
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZP Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [E] [R] [C] né le 11 février 1986 à tunis, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] représenté par Me Anthony Obeng-Kofi, avocat de permanence au barreau de Paris Non comparant, le greffe informé par courriels du 18 août à 16h54 et du 19 août à 16h59 d'un vol prévu à 14h. INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E] [R] [C] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 16 août 2022 soit jusqu'au 31 août 2022 à 16h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 10h38, par M. [D] [E] [R] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de de M. [D] [E] [R] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutien de son appel, l'interessé fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et de diligences de l'administation. Il résulte de l'article L742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il résulte du dossier que suite à l'absence de remise de ses documents de voyage par l'intéressé, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 20 juin 2022 par la préfecture et que suite à une audition le 24 juin 2022, il a été reconnu par elles le 12 août 2022 et elles ont indiqué être disposées à lui délivrer un laissez passer. Le même jour une demande de routing a été faite par la préfecture. Il résulte de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que maintenant que la reconnaissance par les autorités tunisiennes est intervenue, l'éloignement de l'intéressé est susceptible d'intervenir à bref délai. Les conditions légales étant réunies, la décison déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007969521ab1c563ce09db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel