Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 août 2022
- ECLI
- 6300796a521ab1c563ce09f1
- Date
- 19 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2022 (n°372, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05675 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Août 2022 Décision répute contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [Z] [H] [T] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 14 Mars 1979 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Ayant été hospitalisé à l'EPS de [7], [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Rosa BARROSO, avocat commis d'office au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, DÉCISION Le 28 mai 2020, M. [Z] [H] [T] a fait l'objet d'une admission en soins sur décision du représentant de l'Etat à l'hôpital [6] à [Localité 5] suite à un arrêté du Préfet du même jour pour des faits de violence, tentative de vol et menaces puis transféré par arrêté du 18 juin 2020 à l'Etablissement public de santé de [7] à [Localité 4]. Il bénéficie depuis le 5 août 2020 d'un programme de soins par arrêté modifiant la forme de la prise en charge de ce patient. Par arrêté du 27 juillet 2022 M. [Z] [H] [T] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 août 2022, sur requête du Préfet de Seine-Saint-Denis du 2 août 2022, la mainlevée de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. Le Préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 28 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant son infirmation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 août 2022. A l'audience, la préfecture de police était absente et non représentée mais a motivé par écrit son appel par lequel elle poursuit l'infirmation de l'ordonnance et conclut à la régularité de la procédure aux motifs que la fugue du patient n'est pas un motif de mainlevée de la mesure, que le juge ne pouvait se fonder sur l'absence d'évaluation médicale de l'intéressé puisque le médecin peut demander la réintégration sur la base d'un dossier médical et qu'en outre, rien n'indique que le patient ne souffrirait plus de troubles mentaux. M. [Z] [H] [T] était absent mais son conseil a poursuivi la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la décision de réintégration n'est basée que sur l'absence du patient à seulement deux rendez-vous et sur les déclarations de sa mère, laquelle n'est pas médecin. Le ministère public a requis oralement l'infirmation de la décision attaquée. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète du patient L'article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. L'article R.3211-1 du code de la santé publique précise par ailleurs que la modification du programme de soins peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé du patient. En l'espèce, le patient ne s'est pas présenté à ses rendez-vous du mois de juin et juillet 2022, sa mère confirmait au médecin que l'état de santé de son fils se dégradait, constatant une réactivation délirant à thématique de persécution, hostilité, refus des soins et déni des troubles. La mesure d'hospitalisation complète décidée par le préfet n'a pu s'exécuter en raison de la fugue du patient. Le fait qu'on soit sans nouvelles depuis sa fugue n'est pas un motif en soi de mainlevée d'hospitalisation sans consentement. Au contraire, elle est l'illustration du refus des soins et de l'absence de conscience de son état. Si le Docteur [P] a tenu compte des déclarations de la mère de l'intéressé, il s'est fondé, conformément à l'article L3211-11 du code de la santé publique, sur le dossier médical dont les certificats médicaux du Docteur [E] du 28 mai 2022 et du Docteur [C] du 29 mai 2022, son absence aux derniers rendez-vous médicaux et le fait qu'il n'ait pas pris contact avec l'équipe médicale malgré les messages téléphoniques qui lui ont été laissés depuis le 28 juin. Il en ressort que la prise en charge de l'intéressé sous la forme du programme de soins ne permet plus, notamment du fait du comportement de celui-ci, de dispenser les soins nécessaires à son état. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny et d'ordonner le maintien de la mesure en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS le maintien de la mesure en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de [Z] [H] [T] sans consentement. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 19 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 Août 2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3211-11 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L3211-11 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6300796a521ab1c563ce09f1
Données disponibles
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