Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 août 2022
- ECLI
- 6300796a521ab1c563ce09f5
- Date
- 19 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2022 (n° 374 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01590 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Août 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TGI D'EVRY Non comparant, non représenté INTIMÉS M. [U] [E] (Personne faisant l'objet des soins) né le 12/08/2001 à [Localité 1] demeurant chez Madame Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] Non comparant en personne, représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M-D. PERRIN, substitut général DÉCISION M. [U] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] le 9 août 2022, sur le fondement des articles L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Par décision du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [E], a constaté l'absence d'avis motivé et l'irrégularité de la procédure, a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [E]. La mainlevée a été ordonnée avec effet immédiat. Par déclaration du 16 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Par ordonnance en date du 17 août 2022 suivant le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY, jusqu'à l'audience de ce jour. Le procureur général dans ses réquisitions sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation, estimant que le juge de première instance disposait des certificats médicaux et notamment du certificat médical de situation du 16 août 2022 au moment de statuer, que les éléments médicaux sont confirmés par le dernier certificat médical du 17 août 2022 justifiant le maintien de la mesure. M. [U] [E], absent, le certificat médical du 17 août 2022 confirmant que son état clinique ne lui permet pas de se rendre à la cour d'appel et qu'il ne peut être auditionné, est représenté par son conseil, lequel demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant retenu l'irrégularité de la procédure en l'absence d'avis motivé et ordonné la mainlevée de la mesure. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'était pas en mesure d'exercer son contrôle en l'absence d'avis motivé. Cependant, il apparaît à la lecture des pièces du dossier que l'audience du 16 août 2022 a débuté à 9h30, que l'avis motivé a été établi le même jour à 12h08, transmis à 14h49, que la note d'audience ne comporte pas d'heure et que avis de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été donné au parquet à 16h44. Il en résulte que l'avis médical de situation a été régulièrement communiqué pour l'audience, lorsqu'il a statué, le juge des libertés et de la détention disposait de l'avis médical et la procédure était donc régulière. Par ailleurs, à l'audience de la cour, outre l'avis médical motivé du 16 août 2022, un nouvel avis médical motivé du 17 août 2022 à 18h20 a été communiqué, répondant ainsi aux exigences légales. Sur le fond, le Docteur [T] [V] mentionne dans son certificat en date du 9 août 2022 une excitation psychomotrice, une euphorie, une exaltation, une insomnie majeure, une anorexie avec amaigrissement, une tachypsychie et un déni total des troubles rendant impossible son consentement, imposant des soins immédiats, une surveillance constante et l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé. Le Docteur [N] [K] [D] dans le certificat médical du 10 août 2O22 relève des troubles de comportement à type d'agitation motrice avec tentative de pénétration par effraction au domicile de son ex-compagne dans un contexte de rupture thérapeutique. Le Docteur [O] [A] [B] indique dans le certificat médical en date du 11 août 2022 que ce patient est encore instable, excité, ludique, logorrhéique verbalisant des idées de grandeur, banalisant les faits et n'ayant aucune conscience de ses troubles. Dans l'avis médical motivé en date du 16 août 2022, le Docteur [N] [K] [D] mentionne que ce jeune patient a été admis aux urgences du Centre Hospitalier du Val de Marne pour troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice avec tentative de pénétration par effraction au domicile de son ex-compagne dans un contexte de rupture thérapeutique. Il précise que le patient a démonté une fenêtre et a tenté de mettre le feu à sa chambre et de fuguer. Il ajoute que les mises en danger régulières de sa personne obligent le personnel médical à le mettre en pyjama et en couverture de sécurité. Il indique en outre que [U] [E] reste en instabilité psychomotrice, logorrhéique, qu'il se met régulièrement en danger et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles. Enfin, dans le dernier avis médical motivé du 17 août 2022, le Docteur [W] indique que ce jour, il présente un trouble du comportement à type d'agressivité, menaces suicidaires. Il reste dans le déni de ses troubles. Il est actuellement en chambre d'isolement suite à ses troubles du comportement à type hétéroagressif. Il résulte de ces éléments médicaux, que les troubles mentaux qui ont justifié son admission en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent notamment en raison des menaces à l'égard de son ex-compagne et envers lui-même, persistent et justifient pleinement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de celui-ci, sans son consentement. Cette mesure constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [U] [E] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [E], DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 19 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6300796a521ab1c563ce09f5
Données disponibles
- Texte intégral
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