Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 août 2022
- ECLI
- 6300796c521ab1c563ce09f9
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02806 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFBC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 juillet 2022 à l'égard de Monsieur [B] [O] [Y] alias [U] [P] né le 01 Février 1997 à ALGER (Algérie) (99) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [O] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 août 2022 à 17 heures 20 jusqu'au 16 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2022 à 18 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à M. [K] [X] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [O] [Y]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [K] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [B] [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de l'eure ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par jugement du 7 février 2022 le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné M. [P] [U], révéle par la suite être M. [Y] [Y] à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 17 mars 2022, le préfet de l'Eure a pris un arrêté fixant le pays de destination. Monsieur [Y] a été placé en rétention le 18 juillet 2022. Il a contesté cette décision le le 19 juillet 2022 et a présenté une carte d'identité italienne. Par requête du 19 juillet 2022, le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 20 juillet 2020 confirmée en toutes ses dispositions par ordonnance du 22 juillet 2022 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen, les moyens de M [Y] ont été rejetés et la rétention administrative a été prolongée jusqu'au 17 août 2022 à 10h20. Par requête du 16 août 2022, le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une seconde demande de prolongation de la rétention administrative. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 17 août 2022. M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2022. Il soutient que: Il bénéficie d'un document d'identité de résident en Italie jusqu'en 2030,ce qui vaut autorisation de séjour sur le territoire Schengen pendant 90 jours. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L742-4 du ceseda : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours' M. [Y] a, le 9 août 2022 , refusé qu'un test PCR soit pratiqué sur sa personne, empêchant ainsi son retour en Algérie par le vol du 12 août 2022 qui avait été réservé,ce qui constitue un acte d'obstruction au sens des dispositions précitées. Le 19 juillet 2022, Monsieur [Y] a indiqué aux services de police présents au centre de rétention sa véritable identité et précisé être titulaire d'un titre de séjour italien, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Il a présenté une pièce d'identité portant le n°CA57933EB. L'administration a saisi le même jour le centre de coopération policière et douanière de Vintimille aux fins de vérifier la nature du document, et si M. [Y] avait un droit au séjour en Italie. Le Préfet a joint à sa demande une copie de la pièce d'identité italienne. Les autorités italiennes ont répondu le 20 juillet 2022 que l'intéressé était inconnu en Italie. Monsieur [Y] n'a communiqué aucun document supplémentaire alors qu'il avait déclaré le 19 juillet 2022 avoir fait une demande d'asile en Italie et qu'il allait communiquer une copie de ses documents italiens. La contestation de la décision fixant le pays de destination n'étant pas de la compétence du juge du contrôle de la rétention administrative, et la préfecture ayant effectué toutes diligences utiles dans le temps de la rétention, le moyen tiré de l'existence d'une résidence en Italie est inopérant. Le surplus des motifs de l'ordonnance entreprise sont pertinents et adoptés par la juridiction d'appel. L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Août 2022 à 11 heures 40. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L742-4 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6300796c521ab1c563ce09f9
Données disponibles
- Texte intégral
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