Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 août 2022
- ECLI
- 6300796c521ab1c563ce09fb
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02807 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFBE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 15 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [C] né le 13 Novembre 1993 à BAMAKO (Mali) (99) de nationalité Malienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 15 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [C] ayant pris effet le 15 août 2022 à 10 heures 40 ; Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 août 2022 à 10 heures 40 jusqu'au 14 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2022 à 18 heures 19 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SARTHE, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi n vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de la Sarthe ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 15 août 2022 suite à une mesure de garde à vue. Par requête du 16 août 2022, le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il a été fait droit à cette demande par décision du 17 août 2022. Monsieur [C] a interjeté appel par déclaration du 17 août 2022. Aux soutien de son appel, il soutient qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de rébellion du 13 au 15 août 2022, et que durant ces deux jours, il n'a pas été entendu sur les faits incriminés; qu'ainsi la garde à vue est irrégulière et n'a eu d'autre objet que d'obtenir du préfet une mesure d'éloignement. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article 62-2, du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il ressort des procès-verbaux de la procédure que: - M. [C] a été placé en garde à vue le 13 août à 19h et immédiatement informé de ses droits; -il a refusé d'être entendu sur les faits qui ont conduit à son interpellation le 14 août à 4h40, le 14 août à 14h40. A 11H40 les services de police ont constaté que M. [C] déchirait la housse du matelas de sa cellule et que le matelas était complètement dégradé. -le 14 août à 16h15 le substitut du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Le Mans a demandé qu'il lui soit fait parvenir une demande de prolongation de garde à vue aux fins de notifier à l'intéressé les faits de dégradations, entendre le mis en cause, de voir avec la préfecture de la Sarthe quant à sa situation administrative. La demande a été faite par les services de police à 16h25. -M.[C] a été informé de la prolongation de la garde à vue et à nouveau informé de ses droits le 14 août à 18h16. -le 14 août à 18h19 les services de police ont informé le préfet de la Sarthe. -le 14 août à 20h40 le préfet de la Sarthe a demandé que l'intéressé remplisse une fiche individuelle de renseignements, au vu de son refus d'être auditionné; -le 14 août 2022 à 21h, la demande du Préfet a été notifiée à M. [C]. -il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 15 août à 10h25 -l'arrêté préfectoral emportant placement en rétention a été notifié à M. [C] le 15 août 2022 à 10h40 En premier lieu, les pièces de la procédure ne comportent pas l'autorisation du magistrat de prolonger la garde à vue. En second lieu, entre la prolongation et la fin de la garde à vue, soit une durée de près de 8 heures,il n'a été procédé à aucun interrogatoire ou investigation sur les faits qui ont conduit à la garde à vue de M. [C] ou sur les faits de dégradation. Ainsi la prolongation de la garde à vue n'a eu aucun autre objet que de permettre la mise en oeuvre des mesures administratives tendant à l'éloignement de M. [C], contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 62-2 précitées. Le détournement de procédure étant caractérisé, rendant irrégulière la procédure de placement en rétention, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera ordonné de remettre M. [C] en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN. Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré la requête recevable; Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative; Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [Z] [C]; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 19 Août 2022 à 11 heures 36. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6300796c521ab1c563ce09fb
Données disponibles
- Texte intégral
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