Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 août 2022
- ECLI
- 6300796d521ab1c563ce09fd
- Date
- 19 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02822 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFCD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [V] né le 06 Mai 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 16 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [V] ayant pris effet le 16 août 2022 à 09 heures 43 ; Vu la requête de Monsieur [Y] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 août 2022 à 09 heures 43 jusqu'au 15 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 août 2022 à 10 heures 43 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [1], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'ORNE, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [S] [E] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [V]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [S] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1]; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de l'Orne ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par arrêté du 28 avril 2022, le préfet de l'Orne a pris une décision d'expulsion de M. [V] du territoire français. Par arrêté du 28 juin 2022, il a décidé du pays de destination. Le 17 août 2022, le préfet de l'Orne a pris un arrêté de placement de M. [V] en rétention administrative. M. [V] a contesté cette décision par requête du 17 août 2022. Par requête du même jour, le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 août 2022. Monsieur [V] en a interjeté appel. A l'audience, M. [V] a abandonné le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que: *La rétention est incompatible avec son état de santé. *L'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation n'ont pas été prises en considération. *Les diligences ont été tardives, l'administration connaissant la date de sa levée d'écrou et ayant la possibilité de saisir les autorités consulaires par avance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la rétention: Monsieur [V] a été informé par la notification de ses droits au centre de rétention de la possibilité d'être examiné par un médecin et n'a pas fait usage de ce droit. Le certificat médical qu'il produit date de l'année 2015. Si ce certificat fait état de troubles du comportement évoluant de 2011 et de la nécessité de soins psychiatriques, il est insuffisant à rapporter la preuve d'une incompatibilité actuelle de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation: La régularité de la décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est rendue, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. [V]: Aux termes de l'article L741-4 du ceseda : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Outre l'ancienneté du certificat médical rappelé ci-dessus, il est versé à la procédure un rapport du 27 septembre 2021 sur la situation d'emprisonnement de M. [V]. Ce rapport rédigé par le SPIP de L'orne fait état d'une expertise de 2017 qui met en lumière une problématique liée à une cosommation d'alcool excessive et note que 'plusieurs sources' dont le père de M. [V] étayent l'existence d'une pathologie psychiatrique. Au regard de l'ancienneté de ces éléments et de l'absence de pièces médicales récentes, M. [V] ayant refusé d'être auditionné le 28 janvier 2022 par les services de police, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Orne retient dans son arrêté de placement en rétention que M. [V] ne souffre d'aucune maladie particulière et qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossiers et des déclarations de l'intéressé que son état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative. Sur les garanties de représentation: Aux termes de l'article L741-1 du ceseda : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Monsieur [V] produit une attestation d'hébergement du 17 août 2018. Dans sa décision du 16 août 2022 de placement en rétention le préfet de l'Orne a retenu que: -Monsieur [V] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. -il est célibataire et sans enfant -il ne bénéficie ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni d'un projet d'insertion socio-professionnelle. Les éléments avancés par l'autorité préfectorale sont pertinents et conformes à l'état de la procédure dont elle disposait. Le préfet de l'Orne n'a en conséquence commis aucune une erreur manifeste d'appréciation et le moyen sera rejeté. Sur le défaut de diligence de l'administration: Aux termes de l'article L 741-3 du ceseda : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' M. [V] a été placé en rétention le 16 août 2022. Le 31 mai 2022, le préfet de l'Orne a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de procéder à l'identification de M. [V], afin le cas échéant, de permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il a relancé ces autorités le 20 juin 2022, le 4 août 2022, le 11 août 2022. L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires a procédé à des diligences utiles , nécessaires et suffisantes . Dès lors, le défaut de diligence de l'administration invoqué n'est pas établi. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Août 2022 à 16 heures 55. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L741-4 du cesedaarticle L741-1 du cesedaarticle L 741-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6300796d521ab1c563ce09fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel