Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 63007970521ab1c563ce0a01
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02272 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHX4 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Juillet 2019, rg n° F 16/00470 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A. AIR AUSTRAL Zone aéroportuaire - Aéroport [4] [Localité 2] Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Anissa SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 1er.02.2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR Conseiller :M. Laurent CALBO Conseiller :Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juillet 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [Y] a été embauché par la société Air austral (la société) en qualité de personnel navigant commercial selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2003. Il a été promu à la fonction de chef de cabine le 30 janvier 2008, puis licencié pour insuffisance professionnelle le 21 avril 2016. Saisi par M. [Y], qui soutenait avoir subi des agissements de harcèlement moral, demandait que la nullité de son licenciement fût prononcée ou, subsidiairement, qu'il fût jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui réclamait la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 26 juillet 2019, a notamment « dit que le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral n'est pas recevable », dit qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [Y] 40 352,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le remboursement à Pôle emploi par la société des indemnités de chômage servies à M. [Y] a en outre été ordonné, ainsi que l'exécution provisoire du jugement. Le surplus des demandes a été rejeté. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 7 août 2019. Vu les conclusions notifiées par la société le 29 septembre 2020 ; Vu les conclusions notifiées par M. [Y] le 25 février 2020 ; L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2021 pour l'arrêt être rendu le 19 novembre 2021. Par arrêt rendu après prorogations le 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée pour que la cause soit de nouveau entendue par la cour autrement composée. L'affaire a été plaidée le 10 mai 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur le harcèlement moral : Vu les articles 562 et 909 du code de procédure civile ; Attendu que M. [Y] a été débouté de sa demande formée au titre d'un harcèlement moral par le jugement entrepris, dont il n'a pas interjeté appel incident faute par lui d'en demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ; Attendu, surabondamment, que M. [Y] n'invoque aucun fait autre que son licenciement pour soutenir qu'il a été victime d'un harcèlement moral, alors qu'il sera vu infra que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] n'avait pas subi de harcèlement moral ; Et attendu, par voie de conséquence, que M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ; Sur la cause du licenciement : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Lors de vos contrôles écrits de connaissances sécurité-sauvetage du 09 mars 2016, vous avez obtenu les notes de : - 60 % à votre premier test - 60 % à votre second test Notes inférieures au minimum requis de 75%. Vous avez été reprogrammé en stage les 22 et 23 mars 2016, à l'issue duquel vous avez subi un dernier test et avez obtenu la note de 73, 33 %, inférieur au minimum requis de 75 %. Nous avons donc, de ce fait, été dans l'obligation réglementaire de procéder à la suspension de votre activité en vol conformément aux dispositions réglementaires prévues dans notre manuel formation OM D UU422-0 Page 8-5.2 "traitement de l'échec". Ces derniers contrôles en vol ont mis en évidence une insuffisance notable dans les connaissances en sécurité, sûreté et secourisme, éléments essentiels des compétences standards exigées d'un personnel navigant commercial et les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien préalable du 14 avril dernier, n'ont pas permis de modifier notre appréciation initiale. Dans ce contexte nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle ['] » ; Attendu que la société verse aux débats : - le premier test passé par M. [Y] le 9 mars 2016, auquel il a obtenu 60 % de bonnes réponses, alors que le minimum requis est de 75 % : - le deuxième test passé le même jour, auquel il a obtenu le même taux de bonnes réponses ; - le troisième test passé après un stage le 23 mars 2016, auquel il a obtenu 73, 33 % de bonnes réponses ; Attendu que M. [Y] objecte que ces tests sont réalisés par les instructeurs de la société, que les questions posées n'ont aucun sens et changent selon les instructeurs rédacteurs, que la société ne fait pas la preuve de ce que les questions posées étaient préalablement validées par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et que le rapport de celle-ci produit par la société aux débats est postérieur de deux ans aux tests litigieux ; Mais attendu que les tests passés par M. [Y] produits aux débats mentionnent les questions posées et les réponses données ; que leur examen démontre que, contrairement aux affirmations de M. [Y], les questions alors posées sont sensées et portent toutes sur les procédures ou consignes applicables au transport aérien de personnes ; Attendu que la société verse aux débats le compte rendu de contrôle que lui a adressé la DGAC le 26 juin 2018, qui relève que : « Les contrôles individuels, sous forme de QCM, sont réalisés sur l'ordinateur avec l'aide du manuel sécurité et sauvetage (MSS) en version papier ou électronique. Les questions sont puisées dans une base de données. Chaque test est différent pour chaque stagiaire » et conclut comme suit : « Ce contrôle n'a fait l'objet d'aucune non-conformité et d'aucune remarque » ; qu'il est indifférent que ce compte rendu soit postérieur de deux années aux tests litigieux dès lors qu'il n'est pas prétendu que la société aurait modifié sa procédure de contrôle des connaissances, ni que les tests passés par M. [Y] eussent été différents de ceux objet du contrôle opéré par la DGAC ; Attendu, encore, qu'il doit être relevé que si M. [Y] avait lors de son licenciement une ancienneté de presque 13 ans au sein de la société, dont huit en qualité de chef de cabine, il a fait l'objet d'un avertissement le 18 juin 2015 (pièce n° 2 de la société) pour n'avoir pas « effectué correctement votre check-list prévol de la porte 25, conformément à l'OM B777 » et pour ne pas s'être aperçu que le toboggan était inversé ; Attendu que lors de son entretien annuel d'évaluation du 9 février 2016, l'objectif intitulé « avoir une meilleure connaissance des procédures de sécurité et des plans d'armements » a été qualifié de « non atteint », de même que ceux intitulés « vérifier la bonne exécution du travail demandé au PNC » et « connaissance de l'entreprise », ce qui a amené le responsable de M. [Y] à faire le commentaire suivant : « Les objectifs n'ont pas été atteints comme convenu en 2014 » ; qu'à la rubrique « connaissances théoriques », il a été indiqué que « les connaissances en SS [i. e. Sécurité-sauvetage] doivent être impérativement acquises » ; que M. [Y] était convenu de ses insuffisances puisqu'il indiquait alors : « je m'engage à atteindre ces objectifs » ; que les trois échecs aux tests de contrôle des connaissances démontrent que tel n'a pas été le cas ; Attendu, dans ces conditions, que la société rapporte la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. [Y], qui faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement ; Attendu que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour frais non répétibles d'instance et ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [Y] ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a dit que M. [Y] n'avait pas été victime de harcèlement moral ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [Y] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Y] de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] à payer à la société Air austral la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Le remboarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63007970521ab1c563ce0a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel