Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 63007971521ab1c563ce0a03
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02423 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FICI Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 10 Juillet 2019, rg n° F 18/00120 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Magali MICHEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC société anonyme à directoire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 5 octobre 2020 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR Conseiller :M. Laurent CALBO Conseiller :Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juillet 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [E] a été engagé par la Banque de la Réunion, à compter du 1er janvier 1986, selon contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er janvier 1988 selon contrat à durée indéterminée. Le 4 juillet 2014, M. [E] a été licencié, mais l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ayant été annulée par décision du ministre du travail du 30 mars 2015, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société en date du 16 mai 2015. Le 25 janvier 2016, M. [E] a de nouveau été licencié avant d'être réintégré en date du 28 août 2016, suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement par décision du ministre du travail du 7 juillet 2016. Invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination, M. [E] a saisi, par requête du 1er octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 8 octobre 2014, déclaré l'action de M. [E] recevable, l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande de la Banque de la Réunion relative à l'abus de droit. Par arrêt du 30 avril 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement et a condamné M. [E] à payer à la Caisse d'Épargne, venant aux droits de la Banque de la Réunion, la somme de 111,17 euros en remboursement des indemnités de licenciement et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Sollicitant le paiement de rappels de salaires, indemnité de congés payés et primes durant les périodes comprises entre les licenciements et les réintégrations, M. [E], qui demandait également l'indemnisation d'un préjudice moral et la remise des bulletins de paie afférents à ces périodes, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion par requête du 27 mars 2018. Par jugement rendu en formation de départage en date du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de réouverture des débats présentée par M. [E], déclaré l'intégralité des demandes de M. [E] irrecevables, débouté la Caisse d'Épargne (CEPAC) de ses demandes au titre d'une amende civile ou de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et rejeté les autres demandes. Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 30 août 2019 ; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] le 16 décembre 2019 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la Caisse d'Épargne CEPAC le 13 mars 2020 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2020 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 juin 2021 pour l'arrêt être rendu le 28 septembre 2021 ; Par seconde ordonnance du 5 octobre 2020, la jonction des procédures n°RG 19/02424 et n°RG 19/2423 a été ordonnée pour être poursuivies sous le n°RG 19/2423. Par arrêt rendu après prorogations le 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée pour que la cause soit de nouveau entendue par la cour autrement composée. L'affaire a été plaidée le 10 mai 2022. Sur ce : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jonction des procédures n°RG 19/02424 et n°RG 19/2423 a déjà été ordonnée, par décision du 5 octobre 2020. Il n'y a pas lieu de statuer de nouveau à ce titre. Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable préalablement à l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R. 1452-7 du même code, dans cette même version, dispose également que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. L'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l'article R. 1452-6 cité ci-dessus qui édictait la règle d'unicité des demandes. L'article 45 du même décret prévoit cependant que : « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. ». En l'espèce, la première instance a été introduite par requête du 1er octobre 2007 devant le conseil de prud'hommes et s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt du 30 avril 2018. Cette instance, introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016, reste donc soumise aux dispositions anciennes dont les termes ont été rappelés ci-dessus. La CEPAC considère que M. [E] ne pouvait dès lors saisir à nouveau, en date du 27 mars 2018, le conseil de prud'hommes, dès lors que la première instance opposant les mêmes parties relativement au même contrat, était toujours en cours et que des demandes nouvelles, qui étaient précédemment connues, auraient pu être formées dans le cours de la première instance. M. [E] fait quant à lui valoir que le principe de l'unicité de l'instance ne peut lui être opposé dès lors que le fondement de ses prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la clôture des débats de l'instance antérieure, au motif que deux jugements ont été rendus par le tribunal administratif en date du 14 décembre 2017. L'introduction d'une nouvelle instance n'est en effet possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première. Il résulte de l'arrêt du 30 avril 2018 que l'audience de plaidoiries s'est tenue le 11 décembre 2017 alors que le tribunal administratif de la Réunion s'est prononcé sur les recours formés à l'encontre des décisions du ministre du travail annulant les autorisations de licenciement par jugements du 14 décembre 2017. Pour autant, il se déduit des demandes formées par M. [E], relatives notamment à des rappels de salaires et primes pour les périodes comprises du 5 septembre 2014 au 15 mai 2015 et du 27 mars au 28 août 2016, soit durant les deux périodes comprises entre les licenciements et les réintégrations, que le fondement de celles-ci était nécessairement connu et né bien avant l'extinction de la première instance. A ce propos, il convient de relever que les prétentions de M. [E] sont fondées sur les décisions de réintégration de l'employeur et l'engagement de ce dernier, dans un courrier du 15 mai 2015, de payer les éléments de salaire. A plusieurs reprises, par courriers de 2015 et 2016, M. [E] a en outre expressément sollicité de la part de la CEPAC le paiement des éléments de salaire qu'il considère lui être dus. L'annulation de la décision du ministre du travail du 30 mars 2015 qui avait elle-même annulé l'autorisation de licenciement, prononcée par jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2017, est par ailleurs sans effet sur les prétentions formulées par M. [E], qui sont donc nées bien avant l'extinction de la première instance. De surcroît, il y a lieu de relever qu'à la date du 27 mars 2018, date de la seconde saisine du conseil de prud'hommes, la première instance n'était pas éteinte dès lors que la décision de la cour d'appel n'a été rendue qu'en date du 30 avril 2018. A hauteur d'appel, il n'est en outre pas contesté que les demandes successives concernent le même contrat de travail et les mêmes parties. Il est en effet établi que la CEPAC vient aux droits de la Banque de la Réunion, suite à une fusion absorption ayant entraîné une transmission universelle du patrimoine. Dès lors, les demandes formées par M. [E] dans le cadre de cette seconde instance sont irrecevables, pour s'opposer au principe de l'unicité de l'instance. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes plus amples ou contradictoires ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
63007971521ab1c563ce0a03
Données disponibles
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