Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63007973521ab1c563ce0a07
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 99 391 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01024 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMHY Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 10 Juin 2020, rg n° 18/00280 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [W] [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Caisse GROUPAMA OCEAN INDIEN (CAISSE REGIONALE D'ASSURANC ES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022, mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par une requête enregistrée au greffe le 29 juin 2018, Monsieur [W] [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion aux fins de faire : - constater qu'il exerce les fonctions de 'responsable d'activités commercial' depuis le 1er août 2011 au sein de la Compagnie Groupama Océan Indien, - ordonner son positionnement dans la classe 6 à compter du 1er août 2011, - condamner la Compagnie Groupama Océan Indien à lui verser les sommes suivantes : * 19.939,11 € à titre de rappel des salaires de juin 2015 à mai 2018, * 1.993,91 € au titre des congés payés afférents, * 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'application de la classification correspondant aux fonctions occupées, * 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2. Par jugement du 10 juin 2020, le conseil, dans sa formation de départage, a : - déclaré les demandes de Monsieur [W] [S] [P] irrecevables à raison de la prescription de l'action, - en conséquence, - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [W] [S] [P], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné Monsieur [W] [S] [P] au paiement des entiers dépens, - constaté l'exécution provisoire de plein droit. 3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 13 juillet 2020, Monsieur [W] [S] [P] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 février 2022, Monsieur [W] [S] [P] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - déclarer recevables ses demandes, - constater qu'il exerce les fonctions de responsable d'activités commercial depuis le 1er août 2011, ce dont il n'a eu connaissance qu'à compter du 29 novembre 2016, date à laquelle la direction a consulté le CHSCT (où il siégeait) sur son projet de réorganisation du marché entreprise et collectivité, - ordonner son positionnement dans la classe correspondante, à savoir la classe 6, - condamner la Compagnie Groupama Océan Indien à lui verser les sommes suivantes : * à titre principal : ' 34.074,33 € à titre de rappel de salaires (somme à parfaire), ' 3.188,36 € au titre des congés payés afférents (somme à parfaire), * à titre subsidiaire, si la cour considère qu'il y a lieu d'arrêter les rappels de salaire à la date du 31 août 2020 : ' 31.719,21 € à titre de rappel de salaires, ' 2.981,21 € au titre des congés payés afférents, - en tout état de cause : ' 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du défaut d'application de la classification correspondant aux fonctions occupées, ' 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Compagnie Groupama Océan Indien de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Compagnie Groupama Océan Indien aux dépens de première instance et d'appel. 5. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [W] [S] [P] fait en effet valoir : - que son rattachement à la direction commerciale et la nature des fonctions occupées depuis le 1er août 2011 justifient qu'il soit positionné depuis cette date dans la famille professionnelle « distribution » - fonction générique : « responsable d'activités commercial » - classe 6, à l'instar de son collègue Monsieur [J] [O] qui exerce les mêmes fonctions que lui, - que la prescription ne l'empêche pas de solliciter le paiement d'un rappel de salaire sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, d'autant plus qu'il n'a eu connaissance de la classification de son poste qu'en 2016, - que le juge doit s'attacher aux fonctions réellement exercées, en témoigne sa fiche métier, - qu'il a en charge la responsabilité d'une activité, celle du marché des entreprises et des collectivités sur tout le département, avec gamme de produits assurantiels particulièrement large, adaptable en fonction du client concerné, que l'on peut opposer à la clientèle plus restreinte et aux produits plus standardisés de la classe 5, - que ses responsabilités et son autonomie relèvent davantage de la classe 6, - que, dans l'organigramme de la direction commerciale, il est le seul à être positionné en classe 5, - que l'employeur ne saurait justifier son positionnement en classe 5 par ses prétendues lacunes, lesquelles ne sont nullement démontrées et tente vainement d'accroire que sa situation professionnelle serait « tout à fait comparable » à celle de Madame [M] [L], classée 5, - qu'en considérant qu'il ne relèverait pas de la classe 6 parce qu'il serait placé sous l'autorité du directeur commercial, la Compagnie Groupama Océan Indien ajoute un critère d'accès à la fonction générique de « responsable d'activités commercial » - classe 6 qui n'est pas prévu par le texte conventionnel, - que les « pratiques » d'un employeur, aussi pérennes soient-elles, n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des textes conventionnels plus favorables, - que la récente diffusion d'emploi de la Compagnie Groupama Océan Indien concernant un responsable commercial recruté à la classe 6 correspond à la description de son poste, - que, quand bien même il effectuerait en partie les missions d'un « responsable d'activités commercial » - classe 6 et les missions d'un « responsable secteur commercial » - classe 5, son poste devrait en tout état de cause être rattaché à la fonction générique « responsable d'activités commercial » - classe 6, - que le fait qu'il occupe depuis le 1er septembre 2020 le poste de référent technique professionnels, entreprises et prévention, suivant une lettre-avenant au contrat de travail du 17 août 2020 n'emporte aucune renonciation de sa part à son classement rétroactif en classe 6, - qu'il subit un préjudice moral du fait de l'attitude volontaire de son employeur conduisant à le priver de ses droits. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 janvier 2022, la Compagnie Groupama Océan Indien demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement entrepris ayant déclaré les demandes de Monsieur [W] [S] [P] irrecevables en raison de la prescription de son action, - y ajoutant, - condamner Monsieur [W] [S] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, - débouter Monsieur [W] [S] [P] de ses demandes, - y ajoutant, - condamner Monsieur [W] [S] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - à titre infiniment subsidiaire, - limiter les sommes allouées à Monsieur [W] [S] [P] à titre de rappels de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2020 à la somme de 8.599,18 €, outre 787,03 € au titre des congés payés afférents. 7. À l'appui de ses prétentions, la Compagnie Groupama Océan Indien fait en effet valoir : - que les demandes de rappels de salaires formulées par Monsieur [W] [S] [P] ne sont que la conséquence de sa demande principale en reclassification, laquelle est prescrite, rien ne lui permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de deux ans, qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle il a signé l'avenant à son contrat de travail le 21 juillet 2011, - que le rattachement à une fonction générique n'est pas lié à la position occupée par le salarié dans l'organigramme, Monsieur [W] [S] [P] n'étant pas le seul salarié directement rattaché au directeur commercial à relever de la classe 5, - que c'est au regard de l'expérience antérieure acquise par Monsieur [J] [O], qui venait d'une autre entité du groupe, Groupama d'Oc, que la décision a été prise de lui maintenir, à titre individuel, la classe dont il disposait alors chez son précédent employeur, - que, si la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par le salarié, c'est la convention collective qui détermine le rattachement de ces fonctions à un niveau donné, - que Monsieur [W] [S] [P] n'a fait l'objet d'aucun traitement discriminatoire en étant rattaché à la classe 5, dès lors qu'il s'agissait de la classe de rattachement de son prédécesseur, - que les missions de Monsieur [W] [S] [P] telles que décrites dans l'avenant à son contrat de travail du 21 juillet 2011, répondent tout autant à la définition de la fonction générique de responsable de secteur commercial qu'à celle de responsable d'activités commercial, - qu'en tant que responsable de marché entreprises et collectivités, le périmètre des fonctions de Monsieur [W] [S] [P] est bien celui d'un responsable de secteur commercial, - qu'outre le fait que Monsieur [W] [S] [P] n'encadre qu'un seul collaborateur, les comptes-rendus de ses entretiens d'évaluation témoignent d'une gestion purement technique et opérationnelle, la dimension stratégique échappant au poste du salarié qui ne dispose d'aucune délégation de pouvoirs, - que les performances commerciales de Monsieur [W] [S] [P] depuis 2018 ont eu tendance à diminuer et se sont inscrites à un niveau inférieur aux attendus de son poste et aux objectifs fixés, - que le fait que Monsieur [W] [S] [P] soit aujourd'hui le seul à couvrir un marché spécialisé sur l'ensemble du département de La Réunion ne saurait conduire à remettre en cause la notion de secteur commercial, - que le rattachement du salarié à la fonction générique de responsable de secteur commercial classe 5 est conforme aux pratiques existantes au sein du groupe, - que, non seulement il n'est pas démontré que Monsieur [W] [S] [P] exerce des missions excédant celles d'un responsable de secteur commercial, mais surtout, il n'est nullement établi que ses missions de responsable d'activités commercial représenteraient son activité dominante, - que Monsieur [W] [S] [P] a quitté ses fonctions de responsable du marché entreprises et collectivités le 31 août 2020 pour prendre un poste de référent technique professionnels, entreprises et prévention au sein d'une autre direction, un avenant à son contrat de travail actant du rattachement de ce nouveau poste à la fonction générique chargé d'études et de conception, poste rattaché à la classe 5, - que les calculs de rappel de salaire effectués par Monsieur [W] [S] [P] sont erronés, - qu'elle a procédé à une exécution loyale et non fautive de ses obligations contractuelles. * * * * * 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. 9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription 10. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (Ces dispositions) ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire (...)'. 11. L'article L. 3245-1 prévoit que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. 12. Ces dispositions sont issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 13. L'ancien article L. 3245-1 disposait que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil'. 14. En l'espèce, il importe peu que la demande de Monsieur [W] [S] [P] soit fondée sur un avenant du 21 juillet 2011 qui lui permettrait de solliciter son positionnement en classe 6 au lieu de la classe 5 à compter de cette date, dès lors qu'il en déduit une demande de rappel de salaire à compter du 1er juin 2015. 15. Compte tenu d'une demande formée le 29 juin 2018, elle se trouverait effectivement prescrite pour les salaires échus au 29 juin 2015, ce qui autorise Monsieur [W] [S] [P] à agir en rappel des salaires à compter du 1er juin 2015. 16. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Monsieur [W] [S] [P]. 17. Statuant à nouveau, la cour déclarera l'action de Monsieur [W] [S] [P] recevable. Sur la demande de positionnement à la classe 6 18. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et les comparer à la grille de la convention collective. 19. L'article 30 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 relatif à la classification des fonctions des salariés dispose : '1. Toutes les activités professionnelles ou "fonctions" exercées par les salariés relevant de la présente convention font l'objet d'un classement. Ce classement est opéré dans chaque entreprise selon les principes et modalités inscrits dans l'annexe I. 2. Ce classement détermine le montant de la rémunération minimale annuelle (RMA) garantie à chaque salarié. 3. Par fonction, il faut entendre tout ensemble d'activités professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté par l'entreprise. 4. Au-delà de la période de mise en application, les questions ayant trait à la classification sont de la compétence, selon leur nature, soit de la commission "Emploi - Formation" du comité d'entreprise, soit des délégués du personnel'. 20. L'annexe 1 de la convention collective expose notamment : - que la classification des fonctions vise à répondre à deux sortes de préoccupations : * positionner les fonctions les unes par rapport aux autres selon des règles communes et donner ainsi un support aux rémunérations minimales professionnelles applicables dans toutes les entreprises, * fournir un outil d'évaluation des fonctions, suffisamment universel et souple pour prendre en compte la diversité des activités et des modes d'organisation existant dans l'assurance ainsi que l'évolution des qualifications (moyen de promouvoir et de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois). Une telle démarche nécessite en effet une analyse suivie du contenu réel des fonctions en utilisant comme outils les 5 critères suivants : formation/expérience, conception/résolution de problèmes, dimension relationnelle, autonomie, contribution) et en déterminant pour chacun de ces critères des degrés allant de 1 à 6 ; - que la classification des fonctions est constituée de 7 classes numérotées de un à sept dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent et que les entreprises sont tenues de ranger chaque fonction dans l'une de ces classes pour que chaque salarié ait la garantie de rémunération minimale fixée pour sa classe de fonction par l'annexe II. 21. L'article 15 du chapitre II de l'accord national sur le statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 prévoit une grille de classification des fonctions génériques par famille professionnelle et par classe. La famille professionnelle de la distribution recense les 7 classes suivantes : 'Classes Distribution : 1 Agent commercial 2 Commercial généraliste 3 Commercial spécialisé 4 Animateur commercial 5 Chargé d'affaires - Responsable de secteur commercial 6 Responsable d'activités commercial 7 Responsable de domaines d'activités'. 22. Le poids relatif retenu pour chacun des 5 critères prévus à la convention collective est le suivant : - formation/expérience = 25% - conception/résolution de problèmes = 20% - autonomie = 20% - dimension relationnelle = 20% - contribution = 15% 23. Aux termes de l'article 16 de l'accord national du groupe, 'lorsqu'un salarié effectue des missions relevant de deux fonctions génériques différentes, celui-ci doit être rattaché à la fonction qui correspond à son activité dominante en temps. En cas de durée équivalente, le salarié est rattaché à la fonction de la classe la plus élevée'. 24. Il ressort de la fiche métier du responsable d'activités commercial éditée par la Compagnie Groupama Océan Indien qu'il assure la responsabilité commerciale d'une ou plusieurs activités sur un ou plusieurs départements. Son cadre d'intervention est le suivant : - il élabore et met en 'uvre le plan d'actions, il en négocie les moyens nécessaires à sa réalisation ; - il dispose le cas échéant de toute liberté d'action dans la constitution, l'organisation et le fonctionnement de l'équipe encadrée ; - l'importance des moyens mis à sa disposition suppose la mise en 'uvre d'une gestion anticipatrice à moyen et long terme qui engage l'entreprise sur le plan économique et social. La fonction consiste, pour parvenir à la réalisation du plan d'actions, à 'animer et gérer un champ d'activités, à mettre en 'uvre des outils et techniques complexes adaptés, à réaliser des études et des analyses prospectives, à concevoir ou adapter ou maintenir des solutions généralisables à l'ensemble de l'entreprise'. Ses principales missions sont les suivantes : - élaborer, mettre en 'uvre et suivre le plan d'actions commercial d'un ou plusieurs départements ; - organiser, manager et animer la ou les équipes de travail du champ d'activité ; - participer à l'élaboration, au suivi et à l'évolution des politiques commerciale, marketing ou institutionnelle de l'entreprise ; - mettre en 'uvre les moyens nécessaires à l'amélioration de la qualité du service et des produits ; - organiser et animer des instances institutionnelles ou participer à la vie des structures locales. 25. La fiche métier du 'responsable de secteur commercial' - classe 5 rappelle quant à elle que cette fonction consiste à élaborer et mettre en oeuvre le plan d'action ; il en négocie les moyens nécessaires à sa réalisation. La pertinence des procédures de gestion mises en place, les choix et options de travail retenus, la qualité et l'efficacité du management, les décisions opérationnelles impactent les résultats de l'entité de travail, voire ceux de l'entreprise. Ses principales missions consistent à : - coordonner et suivre une ou plusieurs activités, réalisation d'analyses et mise en place de technique spécifiques : adaptation de solutions existantes, construction et mise en place de solutions nouvelles voire innovantes ; - élaborer, mettre en oeuvre et suivre le plan d'actions d'un secteur commercial ; - recruter, encadrer, animer et former une équipe de commerciaux ; - participer à la réalisation du plan d'actions commercial ; - réaliser la gestion commerciale et/ou administrative du secteur ; - contrôler et analyser la réalisation des objectifs commerciaux ou qualité prévus dans le plan d'actions commercial ; - rendre compte d'informations sur le marché, la concurrence, la technique d'assurance ; - développer l'image de l'entreprise au niveau local et participation à l'animation institutionnelle. 26. En l'espèce, aux termes de l'avenant à son contrat de travail daté du 21 juillet 2011, Monsieur [W] [S] [P] a été affecté au sein de la direction commerciale en qualité de responsable du périmètre d'activité 'souscription des entreprises et collectivités' à compter du 1er août 2011 sous l'intitulé de poste 'responsable du marché des entreprises et des collectivités' mais a cependant été positionné dans la famille professionnelle : 'distribution' - fonction générique : 'responsable secteur commercial' - classe 5. 27. Cet avenant a confié à Monsieur [W] [S] [P] 'la responsabilité d'organiser et de piloter', sous l'autorité de Monsieur [K] [I], l'activité du marché des entreprises et des collectivités avec pour missions : - de construire et de mettre en 'uvre les plans d'actions, l'accompagnement des collaborateurs et le suivi individuel et collectif de la performance en s'assurant du respect des règles techniques de souscription et de la qualité du portefeuille ; - d'animer des réunions d'équipe, d'effectuer les entretiens d'évaluation et de déterminer les besoins de formation ; - d'assurer la surveillance des risques lourds en relation avec la direction métier de GSA, d'analyser les résultats de son activité et d'alerter la hiérarchie sur les dossiers importants ou sensibles. 28. Ce faisant, Monsieur [W] [S] [P], qui a remplacé dans ses fonctions Monsieur [D] [H], rémunéré à la classe 5, ne figure pas dans l'organigramme de la Compagnie Groupama Océan Indien sous la rubrique 'responsable secteur commercial' dont la supervision est confiée à Madame [N] [R] mais au sein de la direction commerciale dirigée par Monsieur [K] [I]. Le fait qu'il s'y trouve en compagnie de trois collègues positionnés en classe 6 n'est toutefois pas, à lui seul, déterminant pour qualifier sa classe d'appartenance, pas davantage que le fait qu'il siège au comité de souscription et au comité de développement de l'entreprise, sa présence se justifiant par sa responsabilité du marché des entreprises et des collectivités et, partant, la présentation de l'instruction de ses dossiers. 29. La première différence entre le 'responsable d'activités commercial' et le 'responsable de secteur commercial' est que le premier participe à l'élaboration de la stratégie commerciale et institutionnelle de l'entreprise, là où le second se contente de la décliner pour le secteur d'activités dont il a la charge. Or, l'avenant au contrat de travail de Monsieur [W] [S] [P] ne lui confie que des missions opérationnelles et non stratégiques, fussent-elles concernées par l'activité sensible du marché des entreprises et des collectivités, secteur dont il a le monopole sur l'ensemble du département, ce critère n'étant toutefois pas déterminant puisqu'il convient de parler de 'secteur d'activité' davantage que de 'secteur géographique'. Ce caractère purement opérationnel apparaît nettement à la lecture des campagnes d'évaluation de Monsieur [W] [S] [P] versées aux débats par la Compagnie Groupama Océan Indien. 30. La seconde différence entre les deux responsabilités réside dans la délégation de pouvoirs confiée au responsable d'activités commercial. Il n'est pas contesté que, si Monsieur [W] [S] [P] instruit les dossiers relevant de son secteur d'activité, seul Monsieur [K] [I] détient une délégation de pouvoirs de Monsieur [U] [B], directeur général de la Compagnie Groupama Océan Indien. Il est justifié de plusieurs échanges entre Monsieur [W] [S] [P] et Monsieur [K] [I] dans lesquels le premier soumet au second des 'préconisations', demande son accord pour un geste commercial ou encore sollicite sa signature pour un contrat, ce qui évoque une autonomie très relative, la seule délégation reçue de Monsieur [K] [I] concernant la validation des marges de négociation individuelle accordée de façon résiduelle dans une note technique n° 11/2014. 31. Pour le surplus, outre le fait que Monsieur [W] [S] [P], qui n'a compté que jusqu'à trois collaborateurs, ne démontre pas qu'il exercerait des missions excédant celles d'un responsable de secteur commercial, il est encore moins établi que ces missions représenteraient son activité dominante. 32. Par ailleurs, la production, par Monsieur [W] [S] [P], d'offres d'emploi en classe 6 concernant un responsable de marché particuliers dans le secteur Nord ou d'un responsable commercial marché entreprise en classe 6 dans le secteur Centre-Atlantique ne sauraient servir de comparaison avec sa situation personnelle à La Réunion en termes de taille (nombre de collaborateurs, portefeuille). 33. Enfin, la comparaison avec le statut de Monsieur [J] [O], responsable pôle courtage professionnel entreprise et collectivités, est tout aussi vaine, dès lors que c'est au regard de l'expérience antérieure acquise par l'intéressé, qui venait d'une autre entité du groupe, que la décision a été prise de lui maintenir, à titre individuel, la classe 6 dont il disposait déjà chez son précédent employeur, ainsi que la Compagnie Groupama Océan Indien en justifie. 34. Il en est de même de la situation de Monsieur [G] [X], responsable du marché assurances collectives, qui était positionné en classe 6 jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 décembre 2018, ce qui n'était le cas ni de son prédécesseur, Madame [F] [E], ni de son successeur, Monsieur [A] [V], tous deux positionnés en classe 5. Le choix de la classe 6 pour Monsieur [G] [X] relevait des compétences particulières de l'intéressé dont le parcours (ancien directeur de cabinet de courtage en assurances collectives, inspecteur régional courtage assurances collectives) le qualifiait particulièrement. 35. Concernant Madame [N] [R], elle a toujours été positionnée en classe 6, mais dans un poste différent de celui occupé par Monsieur [W] [S] [P] puisqu'il comporte notamment l'encadrement d'une équipe de 6 responsables de secteurs relevant de la classe 5. 36. À l'inverse, Madame [M] [L], qui était jusqu'au 31 décembre 2018 responsable de l'animation des courtiers pour le marché des particuliers et qui a été promue depuis le 1er janvier 2019 au poste de responsable courtage marché des particuliers relève également de la classe 5, avec une situation tout à fait comparable à celle de Monsieur [W] [S] [P]. 37. Il conviendra donc de débouter Monsieur [W] [S] [P], qui ne justifie pas exercer des fonctions relevant de la classe 6 ni d'un traitement inégalitaire, de l'ensemble ses demandes. Sur les dépens 38. Monsieur [W] [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 39. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 40. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de Monsieur [W] [S] [P], Déboute Monsieur [W] [S] [P] de ses demandes, Condamne Monsieur [W] [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63007973521ab1c563ce0a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel