Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63007973521ab1c563ce0a09
- Date
- 13 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01344 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM5K Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 06 Février 2020, rg n° 19/00730 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [V], [J],[W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/1590 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2022 mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête adressée le 21 septembre 2018 au tribunal du contentieux de I'incapacité, transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, Madame [V] [Y] a contesté une décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 1er août 2018 qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail survenu le 8 juillet 2015. 2. À la demande du tribunal, le Dr. [Z] [O] a examiné Madame [V] [Y] et déposé un rapport. 3. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal a : - confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 1er août 2018 qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente de Madame [V] [Y] résultant de l'accident du travail survenu le 8 juillet 2015, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. 4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 août 2020, Madame [V] [Y] a interjeté appel de cette décision. 5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2021 à l'audience du 1er juin 2021. 6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2021 et mise en délibéré au 9 juin 2021, prorogé au 27 juin 2021. * * * * * 7. Madame [V] [Y] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 28 janvier 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger que son recours est parfaitement recevable et a été régularisé dans les délais, - annuler la décision rendue le 1er août 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fixant à 5% le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident survenu le 8 juillet 2015, - fixer à 25% le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident de trajet qu'elle a eu à subir le 8 juillet 2015, - juger en conséquence qu'elle est fondée à solliciter le versement d'une rente viagère versée de manière trimestrielle, - juger que chaque partie conservera les dépens à sa charge. 8. À l'appui de ses prétentions, Madame [V] [Y] fait en effet valoir : - que le bureau d'aide juridictionnelle lui a notifié son admission à l'aide juridictionnelle le 18 mai 2020 et qu'elle bénéficiait en outre des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, de sorte que son appel du 12 août 2020 a été interjeté dans les délais, - que son état antérieur n'est pour rien dans les symptômes puisqu'elle avait parfaitement récupéré d'une opération d'un neurinome et avait pu reprendre son travail normalement, alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suite à son accident du travail. * * * * * 9. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 26 janvier 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la fixation du taux d'incapacité permanente de Madame [V] [Y] à 5%, - débouter Madame [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre. 10. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - qu'elle renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, intervenu dans les délais en tenant compte de la décision d'aide juridictionnelle et de la période protégée intervenue en raison de la crise sanitaire, - que l'état antérieur de Madame [V] [Y] était connu et a été logiquement pris en considération lors de l'évaluation des séquelles. * * * * * 11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle 12. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. 13. L'article R. 434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles. 14. L'annexe I de l'article R. 434-32 prescrit que 'les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. 15. L'annexe poursuit : '3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'. 16. Enfin, l'annexe précise : '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'. 17. En l'espèce, les premiers juges ont limité le taux d'incapacité de Madame [V] [Y] à 5% en relevant un état antérieur important. 18. À la demande du tribunal, le Dr. [Z] [O] a examiné Madame [V] [Y] à l'audience du 28 novembre 2019 et déposé un rapport aux termes duquel, par suite de contusions lombaires entraînées par l'accident de trajet pour se rendre au travail du 8 juillet 2015, l'intéressée, qui présente une limitation de la mobilité lombaire sur état antérieur (opération d'un neurinome en 2009 entraînant des lombalgies), présente une incapacité permanente partielle inférieure à 5%, majorée entre 15 et 25% sans prise en compte de cet état antérieur. 19. Certes, il ressort d'un compte rendu de consultation du 17 janvier 2013, fait avant l'accident du travail par le Dr. [A] [K] dans le cadre du suivi médical de Madame [V] [Y] depuis 'une exérèse complète d'un neurinome de L1 opéré en 2009', que 'la patiente se porte bien (et que) son IRM de contrôle du 22 décembre 2012 ne montre pas de récidive', mais ce constat existait encore après l'accident de travail dans un certificat du Dr. [P] [E] du 5 août 2015 mentionnant 'des discopathies dégénératives modérées en L1-L2 et L2-L3', ou encore lors d'une IRM pratiquée le 3 novembre 2015 par le Dr. [F] [G]. 20. Ce n'est que le 17 août 2016, soit plus d'un an après son accident du travail, que le Dr. [H] [D] indique que 'l'état de santé clinique de Madame [V] [Y], âgée de 46 ans, nécessite une rééducation adaptée et spécifique en CRF'. Si la salariée a été licenciée pour inaptitude le 6 mars 2017, il ressort d'un certificat médical du Dr. [I] [B] du 22 juillet 2016 que l'intéressée 'n'envisage pas de reprendre (sa profession) chez son ancien employeur du fait de la charge de travail'. 21. Le Dr. [M], dans un avis donné le 9 février 2018 en sa qualité de médecin conseil, fait état d' 'un état arthrosique débutant muet' antérieur à l'accident du travail qui l'a révélé. 22. L'aggravation de l'état de santé de Madame [V] [Y] par l'accident du travail dont elle a été victime n'étant pas établie, l'expert a, à bon droit, isolé la part revenant exclusivement à cet accident en limitant l'incapacité permanente partielle à 5%. 23. Enfin, Madame [V] [Y] produit 4 attestations sur les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne, lesquelles sont sans pertinence sur la fixation de son incapacité permanente partielle en rapport avec son accident du travail. 24. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dépens 25. Madame [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [V] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63007973521ab1c563ce0a09
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- Résumé officiel