Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 63007974521ab1c563ce0a0d
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 650 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01820 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN4O Code Aff. : PB ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre de La Réunion en date du 18 Septembre 2020, rg n° F 19/00155 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Maître [V] [H] de la SELARL [V] [H], es-qualités de liquidateur de SAS HOMIA INDUSTRIE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro B 523 808 830, dont le siège était situé [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté Madame [R] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2022, mise à disposition prorogée au 5 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Philippe BRICOGNE Conseiller :Laurent CALBO Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2018, Madame [R] [C] a été embauchée par la S.A.S Homia Industrie en qualité de directeur administratif et financier moyennant un salaire mensuel brut de 6 500,00 €. 2. La S.A.S Homia Industrie a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 13 février 2019. 3. Par ordonnance de référé du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a condamné la S.A.S Homia Industrie à payer à Madame [R] [C] la somme de 29.250,00 € pour les salaires de juin à octobre 2018 et celle de 15.000,00 € pour les salaires de novembre 2018 à janvier 2019. 4. Par lettre du 13 mars 2019 adressée par le mandataire judiciaire Maître [V] [H], suite à la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 13 mars 2019, Madame [R] [C], qui avait la qualité de représentante des salariés au sein de la S.A.S Homia Industrie, a été licenciée pour motif économique. 5. Le 20 mars 2019, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés -ci-après I'AGS- a refusé de prendre en charge le montant des créances salariales de Madame [R] [C]. 6. Par requête du 20 juin 2019, Madame [R] [C] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en paiement de diverses indemnités et en remise de divers documents sous astreinte. 7. Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil a : - fixé les créances de Madame [R] [C] sur l'état des créances de la S.A.S Homia Industrie, en cours de liquidation judiciaire, les sommes suivantes : * 35.880,56 € à titre de rappel de salaire des mois de juillet 2018 à janvier 2019, * 4.170,83 € net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 6.500,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, * 650,00 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis, * 1.489,58 € net à titre d'indemnité de licenciement, * 3.188,57 € net à titre d'indemnité 'délai de réflexion CSP' du 23 février 2019 au 15 mars 2019, * 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par ce jugement (que) dans les limites de sa garantie, - ordonné la délivrance par Maitre [V] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S Homia Industrie, à Madame [R] [C] les documents conformes suivants : * bulletins de paye des mois de février et mars 2019. * certificat de travail * attestation pour le Pôle Emploi sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 31 jours à compter de la notification du jugement, - débouté Madame [R] [C] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Maître [V] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S Homia Industrie, aux dépens de l'instance. 8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 15 octobre 2020, l'AGS a interjeté appel de cette décision. 9. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables à l'égard de toutes les parties les conclusions notifiées par Madame [R] [C] le 8 avril 2021, - débouté l'AGS de sa demande tendant à voir dire que les chefs du jugement, visés par l'appel incident, ne sont pas déférés à la cour, - condamné Madame [R] [C] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2021 pour clôture. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 novembre 2021, l'AGS demande à la cour de : - sur l'appel principal, - à titre principal, - constatant que la décision attaquée n'a pas répondu à ses moyens sur l'existence d'une fraude au statut salarié et à l'absence de valeur probante des pièces versées par la demanderesse, déclarer nul le jugement attaqué, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'existence d'un contrat de travail et en ce qu'elle a fait en partie droit aux demandes indemnitaires de Madame [R] [C], - en conséquence, - constatant que les différents mandats sociaux assumés par Madame [R] [C] entraînent une présomption d'activité indépendante, dire que Madame [R] [C] n'apporte pas les éléments de preuve suffisants à renverser cette présomption, - constatant que la preuve est rapportée de l'existence d'une fraude destinée à conférer des droits salariés indus à Madame [R] [C] au titre desquels : * Madame [R] [C] est dirigeante de 5 sociétés créées entre 2004 et 2018 et est ancienne gérante d'une société liquidée judiciairement en 2019, * Madame [C] percevait des rémunérations de ses autres activités , notamment de la société Viniti dont elle est la gérante et de la Biscayne Invest, * Madame [R] [C] est dirigeante de plusieurs sociétés placées en liquidation judiciaire, ce qui lui confère une parfaite connaissance des mécanismes des procédures collectives et de ses mécanismes, notamment de la garantie facilitée de l'AGS, * le contrat présenté par Madame [R] [C] et le dirigeant de la S.A.S Homia Industrie stipule un salaire très important, alors que la S.A.S Homia Industrie était déjà en cessation des paiements et n'avait pas les moyens d'assumer cette charge, le contrat étant susceptible d'annulation, * les salaires sont restés impayés pendant six mois sans réclamation de Madame [R] [C], * la seule réclamation de paiement a été effectuée dans le même temps que le dépôt d'une requête en redressement judiciaire, * Madame [R] [C], dirigeante de cinq sociétés en activité, ne pouvait pas dans le même temps effectuer de travail salarié à temps plein, activité interdite par clause d'exclusivité, * le dirigeant de la S.A.S Homia Industrie est lui-même dirigeant deplusieurs sociétés dont trois ont été placées en liquidation judiciaire peu de temps après leur rachat, ce qui lui confère une parfaite connaissance et une utilisation régulière et rapide des mécanismes des procédures collectives et de la garantie AGS, - écarter le contrat de travail et les bulletins de paie comme preuve suffisante de l'existence d'un contrat de travail, - dire que Madame [R] [C] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'un travail au profit de la S.A.S Homia Industrie et sous la subordination du dirigeant de cette société, - en conséquence, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'existence d'un contrat de travail et en ce qu'elle a fait en partie droit aux demandes indemnitaires de Madame [R] [C], - débouter Madame [R] [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [R] [C] à payer à l'AGS la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, - subsidiairement, si l'existence d'un contrat salarié était confirmée, - constatant que Madame [R] [C] n'a pas communiqué de preuve de son activité au sein de la S.A.S Homia Industrie sur l'ensemble de la période faisant l'objet de la demande, - constatant que Madame [R] [C], en acceptant de signer le CSP, a renoncé à percevoir l'indemnité de préavis, - constatant que le délai de réflexion CSP a été respecté et que Madame [R] [C] a adhéré au CSP sans préjudice, - infirmer la décision entreprise faisant droit à ses demandes indemnitaires injustifiées, - limiter l'indemnité légale de licenciement à 1.218.75 € brut, - statuer ce que de droit sur l'indemnité de congés payés, - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [R] [C] du surplus de ses demandes, - sur l'appel incident, - constatant que Madame [R] [C] n'a pas signifié ses conclusions d'intimé formant appel incident déposées le 8 avril 2021 à la S.A.S Homia Industrie représentée par son liquidateur, qui n'a pas constitué avocat dans le délai de trois mois à compter de la communication des conclusions par l'appelante le 28 juin 2021, - constatant que les conclusions déposées le 8 avril 2021 par Madame [R] [C] formant appel incident ont été déclarées irrecevables à l'égard de la S.A.S Homia Industrie représentée par son liquidateur, et par voie de conséquence à l'AGS, du fait du lien d'indivisibilité existant entre les parties, par ordonnance d'incident du 5 octobre 2021, - dire n'y avoir lieu à dévolution à la cour des chefs du jugements visés par cet appel incident irrecevable, - dire n'y avoir lieu à régularisation, - très subsidiairement, si l'appel incident était déclaré recevable, - débouter Madame [R] [C] de ses demandes formées au titre d'un contrat de travail salarié, - subsidiairement, constatant qu'elle n'apporte pas les justificatifs (aux termes desquels) elle aurait effectivement exposé les frais dont elle réclame le remboursement, débouter Madame [R] [C] de sa demande en remboursement de frais professionnels, - constatant qu'elle ne démontre pas que l'AGS aurait agi dans l'intention de nuire à Madame [R] [C] en exerçant son droit de contrôle des créances dont sa garantie était demandée et en relevant appel, la débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, - débouter Madame [R] [C] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles, - débouter Madame [R] [C] de sa demande en paiement des intérêts, - sur la garantie de l'AGS, - constatant que les créances invoquées ne relèvent pas de la garantie de l'AGS puisqu'étrangères à un contrat de travail, dire n'y avoir lieu à garantie sur les créances réclamées, - subsidiairement, - dire que la décision ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - en conséquence, dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail, - exclure de la garantie les créances éventuellement inscrites en paiement de frais irrépétibles et d'une astreinte, - en tout état de cause, - condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 11. À l'appui de ses prétentions, l'AGS fait en effet valoir : - qu'il existe une présomption d'absence de contrat de travail en raison du statut de dirigeante de Madame [R] [C] dans cinq sociétés, - que les relevés bancaires de Madame [R] [C] démontrent l'existence de sources de revenus incompatibles avec un service exclusif auprès de la S.A.S Homia Industrie, la salariée évoquant des notes de frais ou des salaires qui n'ont pourtant pas pu être payés par l'entreprise, - que les attestations produites sont soit irrégulières, soit particulièrement vagues, - qu'un système de fraude aux garanties de l'AGS a été détecté, - que Madame [R] [C] n'a fait aucune réclamation avant de comptabiliser six mois de salaire impayés, - que la S.A.S Homia Industrie était en état de cessation des paiements lorsqu'elle a consenti un généreux contrat de travail à Madame [R] [C], - que l'indemnité légale de licenciement ne peut qu'être de 1 218.75 € brut, - que Madame [R] [C], en acceptant de signer le CSP, a renoncé à percevoir l'indemnité de préavis qui est versée à Pôle Emploi afin de financer le régime d'indemnisation plus favorable accordé au salarié qui en bénéficie, - que la salariée a bien bénéficié de 21 jours calendaires pour opter pour le CSP, de sorte que le délai de réflexion a été respecté, - que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est nouvelle et donc irrecevable, Madame [R] [C] ne rapportant pas la preuve d'une intention de nuire, - que l'ouverture de la procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances antérieures. * * * * * 12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 novembre 2021, Madame [R] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'AGS à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AGS aux entiers dépens de l'instance. 13. À l'appui de ses prétentions, Madame [R] [C] fait en effet valoir : - que la déclaration d'appel ne tend qu'à l'infirmation du jugement, de sorte que la demande d'annulation est irrecevable, - que le conseil a nécessairement répondu aux contestations de l'AGS relatives à l'existence même du contrat de travail, - qu'elle bénéficie d'un contrat de travail en bonne et due forme, de sorte qu'il appartient à l'AGS de rapporter la preuve selon laquelle il n'aurait correspondu à aucune réalité, ses relations de travail étant effectuées sous le lien hiérarchique avec la S.A.S Homia Industrie, confirmé par plusieurs attestations sur lesquelles l'appelante se contente de jeter le discrédit alors qu'elle n'a déposé aucune plainte pour faux témoignage, - que les salariés l'ont élue pour les représenter dans le cadre de la procédure collective, - que ni le dirigeant, ni le liquidateur à sa suite n'ont entendu dénier la relation salariale, - que le défaut de paiement des salaires a concerné tous les salariés, - qu'au moment de son embauche, un investisseur avait manifesté son intention de faire des apports en compte courant d'associé, ce qui permettait à la S.A.S Homia Industrie de l'engager à un salaire conforme à la convention collective applicable, en tenant compte, pour le surplus, de son expérience, de sa formation et des particularismes de l'île de La Réunion, - que l'exercice d'une activité salariée n'est pas incompatible avec des mandats sociaux pour le compte d'une ou de plusieurs autres sociétés, distinctes de celle dans laquelle elle a été régulièrement embauchée, - que la requalification de son contrat de travail n'entraînerait d'ailleurs pas l'irrecevabilité de ses demandes mais se traduirait par l'incompétence du conseil de prud'hommes, - que les indemnités demandées ont été correctement appréciées par les premiers juges. * * * * * 14. Maître [V] [H], de la S.E.L.A.R.L. [V] [H], à qui les conclusions ont été signifiées le 25 janvier 2021 suivant remise en étude d'huissier et le 6 juillet 2021 à personne morale, ne s'est pas fait représenter. * * * * * 15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021. 16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement 17. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. 18. L'article 901 dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'. 19. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 15 octobre 2020, l'AGS ne saisit la cour que d'une demande d'infirmation, en précisant les chefs expressément critiqués. 20. Il s'ensuit que sa demande d'annulation du jugement, formée postérieurement dans ses conclusions, n'est pas recevable, la cour n'étant pas valablement saisie de ce chef. Sur l'effectivité de la relation de travail 21. Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. 22. Les trois éléments qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail sont l'existence d'une prestation de travail, la réalité d'une rémunération et une subordination entre le salarié et la personne qui la rémunère. 23. À l'inverse, est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. 24. En l'espèce, il convient de rappeler que Madame [R] [C] a été engagée en tant que directrice administrative et financière dans le cadre d'une tentative de création d'une holding qui n'a pas abouti. 25. À cette fin, Madame [R] [C] produit un contrat de travail du 7 juin 2018 signé, pour le compte de la S.A.S Homia Industrie, par Monsieur [B] [W], dont il n'est aucunement allégué qu'il n'aurait pas eu qualité pour engager l'entreprise puisqu'il en était le président, en témoigne un extrait du site societe.com du 21 novembre 2019. 26. Ses missions étaient les suivantes : - gérer la stratégie financière et les services généraux de l'entreprise en collaboration avec la direction générale - établir un plan de financement - gérer les opérations de comptabilité - élaborer les budgets prévisionnels - gérer le personnel et les services administratifs - veiller au respect de la législation - maintenir l'équilibre financier et assurer la croissance de l'entreprise. 27. Outre le fait qu'il revient, dans ces conditions, à l'AGS de rapporter la preuve d'une fraude, ce qu'elle ne fait pas en se contentant de produire les extraits BODACC des trois sociétés dont Madame [R] [C] est par ailleurs présidente et des deux sociétés dont elle est gérante, ainsi qu'un rapport sur la lutte contre la fraude au régime de garantie des salaires de 2015 faisant état de '38% de cas douteux (ayant) pour motif des indices liés au caractère fictif du contrat de travail', la salariée verse aux débats notamment : - l'accusé de réception de la déclaration préalable à son embauche, dont il ressort qu'elle a passé une visite à la médecine du travail le 13 juin 2018, qui permet de donner date certaine à l'embauche, - ses bulletins de salaire de juin à octobre 2018, - un courrier adressé par Madame [R] [C] et Madame [G] [F] à la S.A.S Homia Industrie le 10 octobre 2018 demandant le versement des salaires non payés depuis juillet 2018, - les pièces de la procédure de licenciement dont elle a été l'objet, avec l'autorisation de l'inspection du travail du 13 mars 2019 en sa qualité de représentante des salariés, - un certificat de travail établi le 14 mars 2019 par la S.E.L.A.R.L. [V] [H], ès qualités de liquidateur de la S.A.S Homia Industrie, - un procès-verbal de réunion du 22 février 2019 avec la représentante des salariés Madame [R] [C], à l'initiative de la S.E.L.A.R.L. [V] [H], - une attestation de Madame [L] [J], anciennement gestionnaire comptable de la société Omnibat, dont la mission a été de 'prendre en charge toute la partie administrative et financière des trois sociétés (Omnibat, Homnia, Biscayne) gérées par les mêmes dirigeants', qui confirme que Madame [R] [C] 'occupait son poste pleinement à temps plein et qu'elle était subordonnée au directeur Monsieur [D] et au gérant Monsieur [W]', - une attestation de Monsieur [S] [A], ancien salarié de la S.A.S Homia Industrie, qui évoque l'arrivée de Madame [R] [C] dans l'entreprise à compter de juin 2018, - une attestation de Monsieur [U] [M], ancien salarié de la société Omnibat, qui indique avoir fait la connaissance de Madame [R] [C] lors d'une réunion de travail en juin 2018 et qui la décrit comme 'souvent sollicitée par notre service afin de vérifier les avancements des projets', en précisant que 'la direction a par ailleurs régulièrement désigné Madame [R] [C] comme leur représentante pour échanger avec les différents services et même les clients. De ce fait, Madame [R] [C] était présente pendant les heures de travail et souvent même au-delà', - une attestation de Monsieur [O] [X], ancien conducteur de travaux à la S.A.S Homia Industrie, qui indique que 'jusqu'à sa liquidation, Madame [R] [C] a travaillé sous la direction de Monsieur [W] gérant de la société et de Monsieur [D] le directeur', - un courrier du 29 octobre 2018 signé de Madame [R] [C] au nom de la S.A.S Homia Industrie et adressé à l'expert-comptable pour solliciter diverses pièces (liasse fiscale 2017, contrats de travail et bulletins de salaire). 28. L'AGS croit voir dans les relevés bancaires de Madame [R] [C] des sources de revenus incompatibles avec un emploi à temps plein à la S.A.S Homia Industrie. 29. Les seules écritures en crédit depuis la société BISCAYNE sont notées comme représentant son salaire de juin 2018 et le remboursement de notes de frais jusqu'en août 2018, étant ici précisé que Madame [R] [C] a toujours affirmé n'avoir commencé à travailler pour le compte de la S.A.S Homia Industrie qu'à compter de juillet 2018. Les notes de frais indiquées à la charge de la S.A.S Homia Industrie sont des écritures en débit, ce que la cour comprend comme étant des avances faites par la salariée à rembourser par l'employeur, conformément à l'annexe 2 de son contrat de travail, de sorte que l'AGS s'interroge vainement sur ces écritures. 30. Même si l'attestation de Monsieur [O] [X] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 203 du code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il a connaissance de ce qu'elle est destinée à être produite en justice et de ce qu'il s'expose à des sanctions pénales, cette seule irrégularité ne suffit pas à l'écarter des débats. Elle ne fait que corroborer les autres attestations, dont rien ne permet de remettre en cause l'impartialité, sur la réalité de la présence et du travail de Madame [R] [C] au sein de la S.A.S Homia Industrie. 31. La réalité de la prestation de travail étant établie, il revient à l'AGS d'établir la preuve de l'absence de lien de subordination entre Madame [R] [C] et son employeur, ce qu'elle ne fait pas. 32. Par ailleurs, l'AGS se contente d'affirmer que 'le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a fixé la date de cessation des paiements au 13 août 2017, soit antérieurement à la conclusion du contrat de travail' sans en établir la preuve. 33. En outre, la rémunération prévue au contrat de travail de Madame [R] [C], embauchée en qualité de directrice administrative et financière, soit 6.500,00 € brut, n'apparaît pas anormale au regard des responsabilités qui lui ont été dévolues. 34. Enfin, Madame [R] [C] a réclamé le paiement des salaires depuis juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2018 avant de saisir le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en référé. Il ressort de l'ordonnance du 11 février 2019 que le représentant légal de la S.A.S Homia Industrie, Monsieur [E] [W], avait comparu à l'audience et expliqué la réalité de l'embauche de la salariée mais que la situation financière de l'entreprise n'avait pas permis de régler ses salaires dès le premier mois. 35. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'effectivité de la relation de travail est établie. Sur les demandes de Madame [R] [C] 1 - le rappel de salaire des mois de juillet 2018 à janvier 2019 : 36. Le conseil a alloué à Madame [R] [C] la somme de 35.880,56 € à ce titre, faisant ainsi intégralement droit à sa demande. 37. Madame [R] [C] verse aux débats les bulletins de salaire correspondant à cette période. Pour contester la dette, l'AGS se contente d'affirmer que la salariée ne rapporte la preuve d'aucun travail effectif, ce à quoi il a déjà été répondu. 38. L'employeur et, au-delà, la S.E.L.A.R.L. [V] [H] ès qualités de liquidateur, qui a licencié Madame [R] [C] le 13 mars 2019, ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de ses salaires. 39. Ce chef du jugement sera donc confirmé. 2 - l'indemnité compensatrice de congés payés : 40. Le conseil a alloué à Madame [R] [C] la somme de 4.170,83 € net à ce titre pour la période du 11 juin 2018 au 15 mars 2019, faisant ainsi intégralement droit à ses demandes. 41. L'AGS s'en rapporte sur ce point. Le conseil a fait une analyse correcte des droits de la salariée. 42. Ce chef du jugement sera donc confirmé. 3 - l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente : 43. Le conseil a alloué à Madame [R] [C] les sommes de 6.500,00 € et 650,00 € brut à ce titre, faisant ainsi partiellement droit à ses demandes en limitant son droit à préavis à un mois par application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. 44. L'AGS plaide l'absence de préavis en raison de l'adhésion à un CSP (contrat de sécurisation professionnelle), en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qui prévoient que 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail (...). Cette rupture du contrat de travail (...) ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis'. 45. Toutefois, les salariés ne justifiant pas d'un an d'ancienneté dans l'entreprise perçoivent la totalité de leur indemnité de préavis. 46. C'est donc à bon droit que le conseil a alloué à Madame [R] [C], qui comptabilise seulement neuf mois d'ancienneté au sein de la S.A.S Homia Industrie, de son indemnité de préavis. 4 - l'indemnité de licenciement : 47. Le conseil a alloué à Madame [R] [C] la somme de 1.489,58 € net à ce titre, faisant ainsi intégralement droit à sa demande par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et en tenant compte de ses neuf mois d'ancienneté. 48. Toutefois, sur ce point, le calcul établi par l'AGS à partir du quart du salaire brut de Madame [R] [C] (6.500,00 €) et qui aboutit à une indemnité de 1.218,75 € doit être validé, peu important le calcul effectué par le liquidateur lui-même. 49. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 5 - l'indemnité 'délai de réflexion CSP' pour la période du 23 février 2019 au 15 mars 2019 : 50. Le conseil a alloué à Madame [R] [C] la somme de 3.188,57 € net à ce titre, faisant ainsi intégralement droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 1233-65 du code du travail. 51. En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié (via le bulletin d'acceptation à remplir et signer), le contrat de travail est rompu à l'expiration du délai de 21 jours. Le CSP commence dès le lendemain. Le fait d'accepter le CSP avant la fin du délai de réflexion ne modifie pas cette date. 52. En l'espèce, Madame [R] [C] explique qu'entre la date à laquelle le dossier de CSP lui a été remis, soit le 22 février 2019, et le jour de l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 15 mars 2019, elle faisait toujours partie des effectifs de la société, y travaillait et devait nécessairement être rémunérée pour son travail. 53. L'AGS considère que Madame [R] [C] a été informée de la proposition d'adhésion au CSP le 22 février 2019, jour de l'entretien préalable, ce que révèle le procès-verbal établi en cette occasion, de sorte que le délai de réflexion aurait été respecté et que la salariée n'aurait pu subir aucun préjudice puisqu'elle a accepté le CSP. 54. La période du délai de réflexion est incluse dans la période travaillée, en témoigne le certificat de travail établi le 14 mars 2019 par la S.E.L.A.R.L. [V] [H]. Or, il n'est pas justifié du paiement de cette période travaillée. 55. Ce chef du jugement sera donc confirmé. Sur la garantie de l'AGS 56. L'AGS demande à la cour de dire que la décision ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, de dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail et d'exclure de la garantie les créances éventuellement inscrites en paiement de frais irrépétibles et d'une astreinte. 57. Cette proposition n'est pas incompatible avec le dispositif du jugement entrepris lorsqu'il 'dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par ce jugement (que) dans les limites de sa garantie'. 58. Ce chef du jugement sera donc confirmé. Sur les dépens 59. L'AGS, partie perdante sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 60. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 61. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Madame [R] [C] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare l'AGS irrecevable en sa demande d'annulation du jugement entrepris, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de Madame [R] [C] à la somme de 1.489,58 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la créance de Madame [R] [C] à la somme de 1.218,75 € (mille deux cent dix huit euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamne l'AGS aux dépens d'appel, Condamne l'AGS à payer à Madame [R] [C] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 1233-67 du code du travail qui prévoient quearticle 700 du code de procédure civilearticle 203 du code de procédure civile en ce quarticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1233-65 du code du travail.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 8221-6 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail et en tenant comptarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63007974521ab1c563ce0a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel