Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63007975521ab1c563ce0a11
- Date
- 13 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02235 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOYE Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 18 Novembre 2020, rg n° 19/01955 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [N] [U] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2022 mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 9 juin 2022 puis prorogé au 13 juillet 2022 ; * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête du 20 novembre 2019, Madame [N] [U] [Z], lingère au sein de l'association [3], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion portant sur sa demande de prise en charge d'un accident du travail dont elle aurait été victime le 21 juin 2018. 2. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal a : - débouté Madame [N] [U] [Z] du recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 6 juin 2019, - rejeté la demande formée par Madame [N] [U] [Z] au titre de l'artice 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [N] [U] [Z] aux entiers dépens. 3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 10 décembre 2020, Madame [N] [U] [Z] a interjeté appel de cette décision. 4. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2021 à l'audience du 1er juin 2021. 5. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 9 juin 2022, prorogé au 27 juin 2022. * * * * * 6. Madame [N] [U] [Z] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 3 décembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger non fondée la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 6 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de son sinistre et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 février 2020, - en conséquence, - annuler la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 6 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de son sinistre et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 février 2020, - débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 7. À l'appui de ses prétentions, Madame [N] [U] [Z] fait en effet valoir : - qu'elle fait l'objet d'un harcèlement moral depuis plusieurs années de la part de son directeur de pôle, situation qui l'a conduite à déposer plainte, - qu'elle a découvert, à travers un compte-rendu de réunion relatant des contre-vérités, qu'elle avait été délibérément évincée d'une réunion de travail pour mieux la dénigrer, ce qui l'aurait psychologiquement anéantie, - qu'elle n'a à ce jour pas pu reprendre son travail en raison d'un syndrome dépressif, - que cet événement peut être qualifié d'accident du travail car il ne fait pas suite à une simple tension entre collègues ou à un désaccord avec la hiérarchie, peu important que son arrêt de travail date du lendemain de la découverte du compte-rendu de réunion. * * * * * 8. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 29 novembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] [U] [Z] du recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - statuant à nouveau, - juger que Madame [N] [U] [Z] ne peut bénéficier de la législation relative aux risques professionnels pour l'incident du 20 juin 2018, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre, - débouter Madame [N] [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 9. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, encore faut-il que la victime puisse établir la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail, à l'origine d'une lésion, - que, si les relations entre Madame [N] [U] [Z] et ses collègues semblent tendues, cette situation ne saurait revêtir la qualification d'accident du travail, - que la lésion psychologique dont souffre Madame [N] [U] [Z] résulterait davantage d'une dégradation lente et continue de ses conditions de travail, ce qui ne répond aucunement à la définition légale et jurisprudentielle de l'accident du travail. * * * * * 10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'accident du travail 11. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. 12. Une dépression nerveuse soudaine intervenue après un événement particulier peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, de même que des troubles psychologiques (stress nécessitant un traitement psychologique) consécutifs à un choc émotionnel, mais, pour que le traumatisme psychologique subi par un salarié puisse être qualifié d'accident du travail, il doit être établi que l'arrêt de travail prescrit a été causé par une brutale altération des facultés mentales, par exemple en relation avec le harcèlement invoqué. 13. En l'espèce, Madame [N] [U] [Z], qui estime être victime depuis plusieurs années de faits constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur de son pôle, Monsieur [W] [T], soutient que ce dernier l'aurait délibérément mise à l'écart de la réunion de service du 7 juin 2018 en l'obligeant à être de repos ce jour-là et que, le 20 juin 2018, elle aurait pris connaissance du compte rendu de cette réunion ainsi rédigé sur le point 4 relatif à la lingerie : '[J] est inquiet car les problèmes de panier non montés ou non descendus par [U] n'ont jamais été résolus. Il pense également que la lingère vient trop souvent à la cuisine pour solliciter l'aide de [P] par exemple pour demander à qui appartient tel ou tel vêtement. [J] pense que le retour d'[U] dans l'établissement après son accident du travail a été précipité, cela met l'équipe en difficulté car il y a beaucoup de tâches qu'elle ne peut (ou veut) plus réaliser seule. Cela fait une surcharge de travail notamment pour [S] et [F] qui s'occupent des chambres et qui doivent aller aider leur collègue. [F] dit qu'elle va prendre rendez-vous avec [X] [O] car cette situation ne peut plus durer. L'équipe s'interroge sur le fait qu'il n'y a jamais eu aucun problème lorsque quelqu'un d'autre est en poste sur la lingerie. [P] dit qu'il y avait trop de drap aujourd'hui. Elle pense qu'il faudrait s'occuper des draps et des serviettes en priorité. [J] annonce que mercredi, il y avait 10 paniers à la lingerie. [U] n'a pas traité car elle n'a pas eu d'aide. Se pose alors la question de la place du renfort en lingerie. Le renfort est-il là pour faire tout le travail ou juste donner un coup de main ' [I] rappelle que sur le planning il est noté que le renfort en lingerie est fait pour donner un coup de main aux lingères et non pour faire à leur place. Monsieur [T] a entendu les sollicitations de l'équipe et demande à chaque agent de signer ce compte-rendu pour pouvoir mettre en place des solutions. Toute l'équipe est d 'accord pour signer. Il va rencontrer [U] pour lui faire part du ressenti de l'équipe'. 14. Madame [N] [U] [Z] a été mise en arrêt maladie dès le lendemain pour 'syndrome dépressif en rapport avec le travail' et elle a ensuite adressé un courrier le 22 juin 2018 à la direction de son entreprise pour 'signalement de propos et d'attitudes de dénigrement de la part de (ses) collègues'. Elle a enfin effectué une déclaration de sinistre 'accident du travail' le 14 novembre 2018, transmise le lendemain par son employeur à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion avec des réserves. 15. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule lecture du compte-rendu de réunion du 7 juin 2018, qui évoque le problème de la lingerie parmi 8 autres points et qui, en cette occasion, relate des difficultés d'organisation au-delà du seul cas de Madame [N] [U] [Z] en des termes relativement neutres, ne traduit pas l'existence d'un événement soudain et anormal survenu au temps et au lieu du travail, quand bien même l'intéressée, sans aucun doute fragilisée par ce qu'elle estime être un harcèlement durable, aurait pu en concevoir une amertume telle qu'elle se soit sentie exclue de sa communauté de travail. 16. Le certificat médical initial, daté du lendemain pour 'syndrome dépressif en rapport avec le travail' ne caractérise pas davantage l'apparition soudaine d'une lésion au temps et sur le lieu du travail, l'arrêt de travail ne reposant que sur les propres déclarations de la salariée reçues par le praticien. 17. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 18. Madame [N] [U] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 19. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 20. En l'espèce, Madame [N] [U] [Z], partie condamnée aux dépens, n'est pas éligible à ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [N] [U] [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63007975521ab1c563ce0a11
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