Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63007975521ab1c563ce0a13
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 98 700 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02448 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPFK Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 27 Novembre 2020, rg n° F19/00112 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 septembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 . Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 juillet 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [Y] [T] a été engagé par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion en qualité de vendeur distribution, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 mai 2005. 2. Le 6 juin 2018, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, I'employeur a proposé à Monsieur [Y] [T] une modification de son contrat de travail avec requalification de son poste en 'Delivery Représentatives'. 3. Monsieur [Y] [T] ayant refusé cette proposition, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion a entamé une procédure de licenciement pour motif économique. 4. Dans le cadre de la procédure de licenciement, l'employeur a proposé à Monsieur [Y] [T] un reclassement comme 'Delivery Représentatives' et 'dépôt/picking assistant'. 5. Suite au refus de ces propositions de reclassement par Monsieur [Y] [T], il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 16 octobre 2018. 6. Cet entretien a été suivi d'un courrier de licenciement pour motif économique adressé à Monsieur [Y] [T] le 12 novembre 2018. 7. Par requête du 15 mars 2019, Monsieur [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour contester le motif économique de son licenciement et obtenir diverses indemnités. 8. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil a : - dit que le licenciement pour motif économique n'est pas avéré, - dit que le licenciement de Monsieur [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes : * 555,76 € à titre d'indemnité de préavis, * 55,57 € au titre des congés payés y afférents, * 4.890,99 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, * 9.701,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, * 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné d'office le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [T], du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement, dans la limite de six mois, - dit que les créances indemnitaires (les salaires, les dommages et intérêts et les indemnités pour préjudice) porteront intérêts calculés au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement soit le 27 novembre 2020, - ordonné l'exécution de droit de la décision à venir, - débouté Monsieur [Y] [T] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.S. British American Tobacco La Réunion de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux dépens. 9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 23 décembre 2020, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette décision. 10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 2 janvier 2021, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion a également interjeté appel de cette décision. 11. Par ordonnance du 1er février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 20-2448 et 21-02 sous le premier numéro. * * * * * 12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 juillet 2021, Monsieur [Y] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que : * le motif économique du licenciement n'était pas avéré * l'obligation de reclassement n'a pas été respectée * le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement en ce qu'il a seulement condamné la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux sommes suivantes : * 555,76 € à titre d'indemnité de préavis, * 55,57 € au titre des congés payés y afférents, * 4.890,99 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, * 9.701,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, * 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaire, - statuant à nouveau, - condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion au paiement des sommes suivantes : * 7.459,00 € à titre de d'indemnité de préavis, * 746,00 € au titre des congés payés afférents, * 9.021,00 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, * 32.592,00 € à titre de rappel de salaire relatif à la classification grade 33, * 3.259,00 € au titre des congés payés afférents, * 61.201,00 € à titre de rappel de salaire relatif à la prime d'objectif, * 6.120,00 € au titre des congés payés afférents, * 12.195,00 € au titre de la prime d'intéressement 2018, * 65.987,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, - condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 13. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [T] fait en effet valoir : - qu'en présence d'un groupe de sociétés, il convient de déterminer les difficultés économiques au regard du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, - que le seul fait d'invoquer le coût élevé du travail, l'insuffisante rentabilité du poste du salarié, la fluctuation normale des marchés, la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore la baisse de bénéfices ne suffit pas à justifier de difficultés économiques qui doivent être appréciées au jour du licenciement, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne produisant aucun chiffre pour l'année 2018, - que, si le marché de cigarettes et de tabac classiques a diminué, le marché de la cigarette électronique n'a quant à lui cessé d'augmenter ces dernières années en France métropolitaine et à La Réunion, - que la masse salariale de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne représente que 1,7% de son chiffre d'affaires, - que l'employeur n'a aucunement respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas de poste en dehors de l'entreprise, au sein du groupe et en embauchant un salarié en contrat de travail à durée indéterminée après son départ à un poste correspondant à ses compétences, - qu'il aurait par ailleurs dû percevoir 82% de la rémunération prévue par le grade 33, - que, ses objectifs étant mal définis, il ne pouvait espérer bénéficier de la prime d'objectif malgré ses bons résultats, - qu'il bénéficiait d'un congé de reclassement de quatre mois, de sorte qu'à l'issue de son préavis de deux mois, il pouvait prétendre à une indemnité égale à deux mois x 65%, - que le barème des indemnités prud'homales est contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne, - qu'il n'a rien perçu au titre de la prime de résultats de 2018, - qu'il a été poussé vers la sortie et traité avec mépris tout au long de la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été sans conséquence sur sa santé physique et mentale. * * * * * 14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 mars 2021, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il': * a dit que le licenciement pour motif économique n'est pas avéré, * a dit que le licenciement de Monsieur [Y] [T] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes : ' 555,76 € à titre d'indemnité de préavis, ' 55,57 € au titre des congés payés y afférents, ' 4.890,99 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, ' 9.701,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, ' 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a ordonné d'office le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [T], du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement, dans la limite de six mois, * a dit que les créances indemnitaires (les salaires, les dommages et intérêts et les indemnités pour préjudice) porteront intérêts calculés au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement soit le 27 novembre 2020, * ordonné l'exécution de droit de la décision, * l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau, - à titre principal, - juger le licenciement de Monsieur [Y] [T] pour motif économique fondé, - juger qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, - juger que les demandes de Monsieur [Y] [T] sont dénuées de fondement juridique, - débouter en conséquence Monsieur [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * limité sa condamnation au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit 9.701,10 € bruts eu égard aux sommes déjà perçues, - fixé le salaire de référence de Monsieur [Y] [T] à 3.233,70 € bruts, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, - limiter à titre infiniment plus subsidiaire le rappel au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 3.379,30 € bruts ou 4.171,48 € bruts, - débouter Monsieur [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - en tout état de cause, - condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 15. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion fait en effet valoir : - que les politiques publiques volontaristes de lutte contre le tabagisme ont un important impact sur la consommation de tabac et donc le secteur d'activité du tabac combustible, le nouveau modèle Track and Trace imposé par l'Union Européenne lui ayant imposé de repenser son organisation, ce qui impliquait de limiter les étapes entre la production et la livraison finale et ainsi réduire le nombre de manipulations des produits, - que les critères de l'article L.1233-3 du code du travail sont remplis, les sociétés du groupe France étant confrontées aux mêmes difficultés, ce qui a entraîné 67 ruptures de contrat pour motif économique, - que l'augmentation sensible des charges d'exploitation est concomitante à la baisse des parts de marché et des volumes, dans un contexte d'augmentation annoncée du prix du tabac à partir de mars 2019, indépendamment du marché de la cigarette électronique, - que la réorganisation aurait pu passer par l'externalisation de l'activité de distribution, d'où le poste proposé à Monsieur [Y] [T] avec maintien de sa rémunération de base puis adjonction d'une rémunération variable, proposition refusée sans explication par le salarié, - qu'elle a donc respecté son obligation de reclassement, - que, le poste de Monsieur [Y] [T] ayant été simplement modifié, il a fallu y pourvoir après son départ, - que le barème relatif aux indemnités n'est pas contraire aux traités internationaux, ce qui limite l'indemnité due à Monsieur [Y] [T] entre 3 et 11,5 mois de salaire, - que Monsieur [Y] [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, - que le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de la mise en 'uvre d'une nouvelle grille de calcul des primes, - que, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié n'acquiert pas de droit à congés payés, - que l'absence de fixation des objectifs n'implique pas que le salarié bénéficie automatiquement du maximum prévu au contrat de travail, - que l'inégalité de traitement liée à la classification interne du contrat de travail de Monsieur [Y] [T] n'est pas établie. * * * * * 16. Par arrêt du 25 février 2022, la cour a : - ordonné la communication des pièces 2bis et 2ter figurant au bordereau de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion, - dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à cette injonction, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 22 mars 2022. 17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021. 18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement économique 19. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives (...) à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, (ou) à des mutations technologiques, (ou) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, (ou, enfin) à la cessation d'activité de l'entreprise'. 20. L'article L. 1233-4 dispose en son 1er alinéa que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'. 21. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 novembre 2018 fait état d'un 'contexte économique dégradé' , dans lequel 'les fumeurs adultes cherchent à réduire leurs dépenses liées au tabac', des 'hausses successives de prix décidées depuis 2000, des 'baisses importantes des ventes ces dernières années' (3% en 5 ans), des 'politiques publiques volontaristes de lutte contre le tabagisme (et) contre la fraude, telle que le nouveau dispositif de traçabilité à mettre en place', tous éléments qui auraient conduit à une baisse des bénéfices de 38% et à une diminution du chiffre d'affaires de 19%, en écho au marché métropolitain, ce qui aurait imposé à la S.A.S. British American Tobacco La Réunion de 'repenser son organisation en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe en France (en limitant) les étapes entre la production et la livraison finale et ainsi réduire le nombre de manipulations des produits'. 22. Monsieur [Y] [T], qui exerçait jusque-là les fonctions de 'vendeur distributeur', a été licencié pour avoir refusé deux propositions de reclassement : - un poste de 'Delivery Représentative', qui organise la distribution de produits dans son secteur afin d'atteindre les objectifs de volume, part de marché et profit ; responsable de l'exécution du plan de livraison journalier de 40 à 45 clients, il doit respecter les procédures et consignes de sécurité, gérer les stocks de livraison et assurer une coordination des opérations de façon effective avec les autres membres de l'équipe Trade, avec maintien de son salaire fixe actuel, outre une part variable de 725,00 € au maximum. - un poste de 'Dépôt/picking assistant', qui prépare les commandes destinées à la vente, emballe et contrôle les expéditions, réceptionne et emmagasine les marchandises au dépôt et surveille, contrôle et nettoie les locaux, avec rémunération au SMIC. 23. Pour justifier du caractère économique du licenciement de Monsieur [Y] [T], la S.A.S. British American Tobacco La Réunion produit une note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif qui s'appuie essentiellement : - sur une érosion nette et presque constante du chiffre d'affaires au niveau national entre 2012 et 2017, avec une accélération en 2017 (- 13%), - sur une baisse des volumes de vente de 3%, des bénéfices de 38% et du chiffre d'affaires de 19% à La Réunion entre 2013 et 2017. 24. Cette note ne repose que sur des analyses internes et n'est donc pas suffisante en soi pour étayer le caractère économique du licenciement. 25. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion a donc également produit les bilans et les comptes de résultat de l'activité réunionnaise en 2017 et en 2018. 26. Or, ces documents font notamment apparaître que non seulement il existe une très légère progression (+ 0,41%) du chiffre d'affaires entre 2016 (90.339.412,62 €) et 2017 (90.711.713,84 €), alors que le licenciement, intervenu en 2018, était censé se fonder sur cette dernière dynamique, mais encore on n'observe qu'un léger reflux (-1,57%) en 2018 (89.290.786,00 €) qui signe plutôt une remarquable stabilité sur trois ans, à rebours des spéculations de l'entreprise sur une tendance baissière massive de la consommation de tabac à la faveur des politiques de santé publique. 27. Si le résultat d'exploitation a subi une diminution de 25,90% entre 2016 et 2017, il restait encore assez haut à fin 2017 (7.423.124,55 €), celui de 2018 ne pouvant pas être jugé significatif en raison d'une dotation exceptionnelle sur l'actif circulant (14.157.243,00 €), sans explication particulière sur ce point. 28. L'assertion de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion selon laquelle 'depuis quelques années, et notamment en raison de la dégradation du contexte économique difficile, la société a dû faire face à une baisse très importante des ventes et de son chiffre d'affaires' n'est donc pas vérifiée à la lecture des pièces comptables qu'elle produit. Notamment, la 'baisse importante des ventes de 3% en 5 ans' alléguée dans la lettre de licenciement n'est pas établie en l'absence de production de pièces comptables antérieures à 2016. 29. En préambule de sa note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif (page 5), la S.A.S. British American Tobacco La Réunion indique 'qu'en vue de sauvegarder l'intégralité des emplois au sein de la force commerciale, plutôt que faire appel à une société externe de livraison comme cela se fait dans le Groupe, 7 postes de Pre-Sales Representatives seraient ouverts ainsi que 6 postes de Delivery Representatives'. 30. Le 6 juin 2018, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion a notifié à Monsieur [Y] [T] une première proposition de reclassement dans le cadre d'une 'réorganisation de l'entreprise', de laquelle il ressort la perte de sa rémunération variable. 31. Le 9 juillet 2018, elle a réceptionné le courrier transmis par Monsieur [Y] [T] dans lequel il décline la proposition en raison d'une diminution de son salaire et qui mentionne qu'il reste disponible pour étudier d'autres propositions ou négociations. 32. Le 25 septembre 2018, l'employeur, dans sa proposition de reclassement interne, a réitéré l'offre pour le poste de Delivery Representatives avec maintien de la part fixe de la rémunération et d'une part variable, et y a adjoint une offre au poste de dépôt/picking assistant, toutes offres refusées par Monsieur [Y] [T]. Dans les deux cas, la diminution de sa part variable lui fait perdre un potentiel de rémunération de 1.633,00 € sur 4.139,02 €, soit 39%. 33. Outre le fait que la procédure se trouve viciée par une absence de justification du motif économique, la cour observe qu'à aucun moment, il n'a été proposé à Monsieur [Y] [T] un reclassement au sein du groupe France, dont les difficultés censément équivalentes à celle de l'entreprise réunionnaise ne sont pas davantage établies, les autorisations administratives de procéder au licenciement de salariés protégées n'étant pas suffisantes. 34. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour motif économique n'est pas avéré, - dit que le licenciement de Monsieur [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - ordonné d'office le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [T], du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement, dans la limite de six mois, - dit que les créances indemnitaires (les salaires, les dommages et intérêts et les indemnités pour préjudice) porteront intérêts calculés au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement. Sur les demandes de rappels de salaires, de primes et d'indemnités 1 - le rappel de salaire relatif à la classification grade 33 et les congés payés y afférents: 35. Aux termes de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 'toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal'. 36. Il s'en évince que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. 37. Ce principe englobe l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'ils soient financiers ou non, accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise. 38. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] considère qu'il exerçait exactement le même emploi que Monsieur [M] [U], puisque les deux salariés étaient vendeurs distribution, en charge de la distribution des produits de la société sur le secteur de La Réunion, alors que le contrat de travail de son collègue relevait du grade 33 selon la classification interne du groupe, le sien relevant du groupe 32D. 39. Selon lui, l'employeur ne justifie pas d'une différence d'ancienneté ou de performance pouvant expliquer cette différence de statut et, comme il percevait 82% de la rémunération du grade 32, il aurait dû percevoir 82% de la rémunération prévue par le grade 33, soit une perte de 30.189,00 € en principal, outre 3.019,00 € au titre des congés payés. 40. Il ressort d'une note du 2 octobre 2017 émise à l'intention des délégués du personnel que le problème de la classification différente a été éclaircie par l'employeur. Il s'agit d'un outil de reconnaissance interne utile pour la mobilité des salariés et la S.A.S. British American Tobacco La Réunion précise que 'les vendeurs sont (...) tous grade 32 au sein (du groupe) et la mention (D) renvoie à la population distribution'. 41. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion précise encore dans cette note que, 's'il est fait mention dans le contrat de travail de certains salariés de la distribution d'un grade 33, c'est sans doute car cela correspondait à la classification alors en vigueur (...) La classification 33 correspondant dans le cadre de la classification actuelle à la population des promoteurs (TMR), il n'y a (...) aucun sens à attribuer ce grade à des salariés de la distribution'. 42. Or, il apparaît que Monsieur [M] [U] a été embauché le 2 janvier 2002, soit 3 ans avant Monsieur [Y] [T], certes également en qualité de vendeur distribution, mais à la classification grade 33. Il a été depuis rebasculé en grade 32D comme Monsieur [Y] [T], ainsi que l'établit son bulletin de salaire du mois de juillet 2014. La différence de salaire s'explique donc par l'ancienneté plus importante chez Monsieur [M] [U] et non par la différence de grade. 43. L'explication donnée par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion peut être jugée satisfaisante, la différence de traitement étant ici fondée sur un critère objectif, pertinent et non discriminatoire. 44. Il s'ensuit que Monsieur [Y] [T] sera débouté de ce chef de demande. 2 - le rappel de salaire relatif à la prime d'objectif et les congés payés y afférents : 45. En l'absence de fixation d'objectifs à l'appui d'une part variable de la rémunération, lorsque le contrat de travail prévoit un maximum, le juge doit retenir ce montant pour indemniser le salarié. 46. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] estime que ses objectifs étaient mal définis puisqu'ils pouvaient lui être fixés au milieu du mois, ce qui ne lui permettait pas d'espérer les réaliser entièrement. Il considère donc prétendre à la prime maximale prévue, soit 2.358,00 € par mois, de sorte qu'il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 61.201,00 € en principal, outre celle de 6.120,10 € au titre des congés payés. 47. Le contrat de travail de Monsieur [Y] [T] mentionne, outre une part de rémunération fixe, une part variable, liée à l'atteinte d'objectifs : - 'en fonction de la note attribuée par le responsable hiérarchique et conformément à la grille de la circulaire interne 'calcul des primes quantitatives et qualitatives des vendeurs distribution' contenue dans le manuel des ventes. Elle ne pourra être supérieure à une somme brute de 382 euros par mois et sera versée mensuellement avec le salaire du mois qui suit le mois de référence', - 'en fonction du volume mensuel des ventes effectué sur l'ensemble des secteurs et du niveau d'atteinte de l'objectif fixé pour chacun d'eux, au prorata de la durée du remplacement et conformément circulaire interne 'calcul des primes quantitatives et qualitatives des vendeurs distribution' contenue dans le manuel des ventes. Elle ne pourra être supérieure à une somme brute de 458 euros par mois et sera versée mensuellement avec le salaire du mois qui suit le mois de référence, 48. Il est constant que la part variable de rémunération a fini par atteindre, au fil du temps, la somme totale de 2.358,00 €. Outre le fait que Monsieur [Y] [T] produit trois attestations de salariés indiquant que les objectifs étaient le plus souvent fixés à partir du 10 de chaque mois, voire à la moitié du mois, ce qui les pénalisait, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne fournit aucun élément tangible sur la fixation des objectifs mensuellement assignés à son salarié, l'employeur se contentant, à tort, de voir une contradiction entre la prétention de Monsieur [Y] [T] et le fait qu'il déclare dans ses conclusions 'qu'il était parfaitement capable de remplir les objectifs fixés'. 49. Monsieur [Y] [T] a établi un tableau des années 2016 à 2018 indiquant la part variable payée. On y constate un manque à gagner de 61.201,00 € sur cette période. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne contredit ces éléments objectifs par aucune pièce. 50. Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [T] de ce chef de demande et d'y faire droit à hauteur de 61.201,00 € en principal, outre celle de 6.120,10 € au titre des congés payés. 3 - l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : 51. L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois'. 52. L'article L. 1233-72 dispose que 'le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération'. 53. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] considère que, dès lors qu'il bénéficiait d'un congé de reclassement de 4 mois, il pouvait prétendre, à l'issue de son préavis de deux mois, à une indemnité égale à 2 mois x 65%, soit 7.459,00 € (+ 746,00 € de congés payés). 54. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion réplique que Monsieur [Y] [T] n'a pas souhaité bénéficier d'un congé de reclassement et qu'elle lui a versé en conséquence l'indemnité de capitalisation du congé de reclassement qui lui était due, soit 4.938,63 € bruts, précisant que le salarié n'a pas droit aux congés payés durant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis. 55. Le motif économique du licenciement n'ayant pas été validé, Monsieur [Y] [T] n'avait pas droit à un congé de reclassement mais à son préavis légal de deux mois puisqu'il comptait plus de 13 années d'ancienneté au moment de son licenciement. 56. En tenant compte du dernier salaire brut, primes comprises, et de l'ancienneté du salarié, Monsieur [Y] [T] aurait dû être réglé de la somme de 8.452,92 €, outre 845,29 € au titre des congés payés, soit 9.298,21 €. 57. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion reste devoir à ce titre à Monsieur [Y] [T] la somme de 9.298,21 - 4.938,63 = 4.359,58 €, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans cette limite, le chef du jugement lui ayant alloué la somme de 611,33 € devant être infirmé. 4 - l'indemnité de licenciement complémentaire : 58. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. 59. En l'espèce, Monsieur [Y] [T] indique n'avoir perçu que la somme de 12.017,85 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ce qui ressort du solde de tous comptes versé aux débats, alors qu'il estime ses droits à la somme de 21.039,00 €, de sorte qu'il sollicite le paiement d'une somme de 9.021,00 €. 60. En tenant compte, d'une part, d'un salaire moyen de référence (4.226,46 €) et, d'autre part, des 13 années et 8 mois d'ancienneté du salarié, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aurait dû lui verser la somme de 15.731,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'elle reste devoir à Monsieur [Y] [T] la somme de 15.731,82 - 12.017,85 = 3.713,97 €. 61. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Y] [T] dans cette limite, ce chef du jugement devant être infirmé. 5 - la prime d'intéressement 2018 : 62. Monsieur [Y] [T] produit le bulletin de salaire d'un salarié de BAT qui a perçu au titre de la prime d'intéressement la somme de 8.007,00 € en mars 2019. Selon lui, dès lors que cette prime a été versée à certains, peu importe qu'elle n'ait pas été prévue par accord, elle doit être versée à l'ensemble des salariés, de sorte qu'il réclame à ce titre le paiement de la somme de 12.195,00 €. 63. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion réplique qu'aucun accord d'intéressement n'a été conclu au sein de l'entreprise et que le bulletin de paie qu'il produit ne fait état d'aucune prime versée en application d'un accord d'intéressement. 64. Le bulletin de salaire de mars 2019 de Monsieur [E] [R], vendeur, mentionne un 'team bonus' de 8.007,00 €. Outre le fait que la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agirait là d'une prime d'intéressement sur l'année 2018, Monsieur [Y] [T] ne précise pas les modalités de calcul lui permettant de parvenir à la somme demandée. 65. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [T] de ce chef. 6 - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [Y] [T], qui compte plus de 4 années d'ancienneté au service de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion, aurait droit à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire. 67. Pour demander le paiement d'une indemnité de 65.987,00 €, le salarié fait valoir que le barème des indemnités prud'homales serait contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne qui prévoient le versement d'une 'indemnité adéquate'. 68. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. 69. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 70. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. 71. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. 72. En l'espèce, il conviendra d'allouer à Monsieur [Y] [T], licencié à 41 ans alors qu'il avait toujours nourri une relation de travail de qualité, une indemnité représentant 8 mois de salaire brut et de condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer une indemnité de 33.811,68 €. 7 - le préjudice distinct : 73. Pour prétendre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice distinct, le salarié doit démontrer un comportement fautif de son ancien employeur et un préjudice distinct de celui occasionné par la seule perte de son emploi, dont la preuve est à la charge du demandeur. 74. En l'espèce, pour solliciter le paiement d'une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, Monsieur [Y] [T] fait valoir qu'il a été discriminé pour être de ceux qui refusaient les propositions de reclassement (proposition de rétrogradation au grade 31), que le licenciement économique masquait une modification illicite de son contrat de travail, que la S.A.S. British American Tobacco La Réunion n'a pas fait les démarches nécessaires pendant son arrêt maladie pour permettre sa prise en charge par la mutuelle et que son employeur l'a traité avec mépris durant la période de licenciement, avec un impact sur sa santé physique et mentale. 75. Des griefs portés à l'encontre de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion, celui de la déloyauté est établi, dès lors qu'il est avéré que la nature économique du licenciement de Monsieur [Y] [T] n'est pas caractérisée et que les efforts de reclassement n'ont en toute hypothèse pas été sérieusement entrepris. 76. Toutefois, Monsieur [Y] [T] ne justifie pas des problèmes de santé allégués en relation avec la procédure de reclassement puis de licenciement et le conseil ne motive pas le préjudice distinct autrement que la perte de son emploi. 77. Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ce chef. Sur les dépens 79. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 80. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 81. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [B] [O] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour motif économique n'est pas avéré, - dit que le licenciement de Monsieur [Y] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - ordonné d'office le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [T], du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement, dans la limite de six mois, - dit que les créances indemnitaires (les salaires, les dommages et intérêts et les indemnités pour préjudice) porteront intérêts calculés au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement, - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives au rappel de salaire relatif à la classification grade 33 et à la prime d'intéressement 2018, - condamné la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à Monsieur [Y] [T] 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, - condamné la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à Monsieur [B] [O] les sommes de : - 61.201,00 € (soixante et un mille deux cent un euros) au titre de la part variable de sa rémunération, - 4.359,58 € (quatre mille trois cent cinquante neuf euros et cinquante huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, - 3.713,97 € (trois mille sept cent treize euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement complémentaire, - 33.811,68 € (trente trois mille huit cent onze euros et soixante huit centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre du préjudice distinct, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux dépens d'appel, Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 1234-1 du code du travail prévoit quearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1233-3 du code du travail sont remplisarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63007975521ab1c563ce0a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel