Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63007975521ab1c563ce0a15
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 187 600 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02449 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPFM Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 11 Décembre 2020, rg n° F19/00050 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6.09.2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [F] [D] a été engagé par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à compter du 1er octobre 2014 en qualité de vendeur distribution, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. 2. Le 6 juin 2018, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, I'employeur a proposé à Monsieur [F] [D] une modification de son contrat de travail avec requalification de son poste en 'Delivery Représentatives'. 3. Monsieur [F] [D] ayant refusé cette proposition, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion a entamé une procédure de licenciement pour motif économique. 4. Dans le cadre de la procédure de licenciement, l'employeur a proposé à Monsieur [F] [D] un reclassement comme 'Delivery Représentatives' et 'dépôt/picking assistant'. 5. Suite au refus de ces propositions de reclassement par Monsieur [F] [D], il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 22 octobre 2018. 6. Cet entretien a été suivi d'un courrier de licenciement pour motif économique adressé à Monsieur [F] [D] le 15 novembre 2018. 7. Par requête du 1er février 2019, Monsieur [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour contester le motif économique de son licenciement et obtenir diverses indemnités. 8. Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil a : - constaté que le licenciement pour motif économique est avéré, - constaté que I'obligation de reclassement a été respectée, - constaté que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et qu'il s'agit bien d'un licenciement pour cause économique, - débouté Monsieur [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [F] [D] aux dépens. 9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 23 décembre 2020, Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 juillet 2021, Monsieur [F] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - dire et juger que le motif économique du licenciement n'est pas avéré, - dire et juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - en conséquence, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion au paiement des sommes suivantes : * 6.733,00 € à titre de d'indemnité de préavis, * 673,00 € au titre des congés payés afférents, * 2.185,00 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, * 2.440,00 € à titre d'indemnité de congés payés et RTT, * 30.189,00 € à titre de rappel de salaire relatif à la classification grade 33, * 3.019,00 € au titre des congés payés afférents, * 49.134,00 € à titre de rappel de salaire relatif à la prime d'objectif, * 4.913,00 € au titre des congés payés afférents, * 12.195,00 € au titre de la prime d'intéressement 2018, * 31.074,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20.000,00 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, - condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 11. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [F] [D] fait en effet valoir : - qu'en présence d'un groupe de sociétés, il convient de déterminer les difficultés économiques au regard du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, - que le seul fait d'invoquer le coût élevé du travail, l'insuffisante rentabilité du poste du salarié, la fluctuation normale des marchés, la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ou encore la baisse de bénéfices ne suffit pas à justifier de difficultés économiques qui doivent être appréciées au jour du licenciement, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne produisant aucun chiffre pour l'année 2018, - que, si le marché de cigarettes et de tabac classiques a diminué, le marché de la cigarette électronique n'a quant à lui cessé d'augmenter ces dernières années en France métropolitaine et à La Réunion, - que la masse salariale de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne représente que 1,7 % de son chiffre d'affaires, - que l'employeur n'a aucunement respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas de poste en dehors de l'entreprise, au sein du groupe et en embauchant un salarié en contrat de travail à durée indéterminée après son départ à un poste correspondant à ses compétences, - qu'il aurait par ailleurs dû percevoir 82% de la rémunération prévue par le grade 33, - que, ses objectifs étant mal définis, il ne pouvait espérer bénéficier de la prime d'objectif malgré ses bons résultats, - qu'il bénéficiait d'un congé de reclassement de quatre mois, de sorte qu'à l'issue de son préavis de deux mois, il pouvait prétendre à une indemnité égale à deux mois x 65%, - que le barème des indemnités prud'homales est contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne, - qu'il n'a rien perçu au titre de la prime de résultats de 2018, - qu'il a été poussé vers la sortie et traité avec mépris tout au long de la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été sans conséquence sur sa santé physique et mentale. * * * * * 12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 mars 2021, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - juger que les demandes de Monsieur [F] [D] sont dénuées de fondement juridique et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9.043,29 € bruts, - débouter Monsieur [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct, - limiter le rappel au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 695,73 € bruts ou 1.223,28 € bruts, - débouter Monsieur [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - en tout état de cause, - débouter Monsieur [F] [D] de ses demandes de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - condamner Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 13. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion fait en effet valoir : - que les politiques publiques volontaristes de lutte contre le tabagisme ont un important impact sur la consommation de tabac et donc le secteur d'activité du tabac combustible, le nouveau modèle Track and Trace imposé par l'Union Européenne lui ayant imposé de repenser son organisation, ce qui impliquait de limiter les étapes entre la production et la livraison finale et ainsi réduire le nombre de manipulations des produits, - que les critères de l'article L.1233-3 du code du travail sont remplis, les sociétés du groupe France étant confrontées aux mêmes difficultés, ce qui a entraîné 67 ruptures de contrat pour motif économique, - que l'augmentation sensible des charges d'exploitation est concomitante à la baisse des parts de marché et des volumes, dans un contexte d'augmentation annoncée du prix du tabac à partir de mars 2019, indépendamment du marché de la cigarette électronique, - que, plutôt que de passer par une externalisation de l'activité de distribution, la réorganisation a consisté à l'internaliser en proposant à Monsieur [F] [D] le maintien de sa rémunération de base puis l'adjonction d'une rémunération variable, proposition refusée sans explication par le salarié, - qu'elle a donc respecté son obligation de reclassement, - que, le poste de Monsieur [F] [D] ayant été simplement modifié, il a fallu y pourvoir après son départ, - que le barème relatif aux indemnités n'est pas contraire aux traités internationaux, ce qui limite l'indemnité due à Monsieur [F] [D] entre 3 et 5 mois de salaire, - que Monsieur [F] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, - que le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de la mise en 'uvre d'une nouvelle grille de calcul des primes, - que, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié n'acquiert pas de droit à congés payés, - que l'absence de fixation des objectifs n'implique pas que le salarié bénéficie automatiquement du maximum prévu au contrat de travail, - que l'inégalité de traitement liée à la classification interne du contrat de travail de Monsieur [F] [D] n'est pas établie. * * * * * 14. Par arrêt du 25 février 2022, la cour a : - ordonné la communication des pièces 3bis et 3ter figurant au bordereau de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion, - dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à cette injonction, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 22 mars 2022. 15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021. 16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement économique 17. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives (...) à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, (ou) à des mutations technologiques, (ou) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, (ou, enfin) à la cessation d'activité de l'entreprise'. 18. L'article L. 1233-4 dispose en son 1er alinéa que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'. 19. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 novembre 2018 fait état d'un 'contexte économique dégradé' , dans lequel 'les fumeurs adultes cherchent à réduire leurs dépenses liées au tabac', des 'hausses successives de prix décidées depuis 2000, des 'baisses importantes des ventes ces dernières années' (3% en 5 ans), des 'politiques publiques volontaristes de lutte contre le tabagisme (et) contre la fraude, telle que le nouveau dispositif de traçabilité à mettre en place', tous éléments qui auraient conduit à une baisse des bénéfices de 38% et à une diminution du chiffre d'affaires de 19%, en écho au marché métropolitain, ce qui aurait imposé à la S.A.S. British American Tobacco La Réunion de 'repenser son organisation en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe en France (en limitant) les étapes entre la production et la livraison finale et ainsi réduire le nombre de manipulations des produits'. 20. Monsieur [F] [D], qui exerçait jusque-là les fonctions de 'vendeur distributeur', a été licencié pour avoir refusé deux propositions de reclassement : - un poste de 'Delivery Représentative', qui organise la distribution de produits dans son secteur afin d'atteindre les objectifs de volume, part de marché et profit ; responsable de l'exécution du plan de livraison journalier de 40 à 45 clients, il doit respecter les procédures et consignes de sécurité, gérer les stocks de livraison et assurer une coordination des opérations de façon effective avec les autres membres de l'équipe Trade, avec maintien de son salaire fixe actuel, outre une part variable de 725,00 € au maximum. - un poste de 'Dépôt/picking assistant', qui prépare les commandes destinées à la vente, emballe et contrôle les expéditions, réceptionne et emmagasine les marchandises au dépôt et surveille, contrôle et nettoie les locaux, avec rémunération au SMIC. 21. Pour justifier du caractère économique du licenciement de Monsieur [F] [D], la S.A.S. British American Tobacco La Réunion produit une note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif qui s'appuie essentiellement : - sur une érosion nette et presque constante du chiffre d'affaires au niveau national entre 2012 et 2017, avec une accélération en 2017 (- 13%), - sur une baisse des volumes de vente de 3%, des bénéfices de 38% et du chiffre d'affaires de 19% à La Réunion entre 2013 et 2017. 22. Cette note ne repose que sur des analyses internes et n'est donc pas suffisante en soi pour étayer le caractère économique du licenciement. 23. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion a donc également produit les bilans et les comptes de résultat de l'activité réunionnaise en 2017 et en 2018. 24. Or, ces documents font notamment apparaître que non seulement il existe une très légère progression (+ 0,41%) du chiffre d'affaires entre 2016 (90.339.412,62 €) et 2017 (90.711.713,84 €), alors que le licenciement, intervenu en 2018, était censé se fonder sur cette dernière dynamique, mais encore on n'observe qu'un léger reflux (-1,57%) en 2018 (89.290.786,00 €) qui signe plutôt une remarquable stabilité sur trois ans, à rebours des spéculations de l'entreprise sur une tendance baissière massive de la consommation de tabac à la faveur des politiques de santé publique. 25. Si le résultat d'exploitation a subi une diminution de 25,90% entre 2016 et 2017, il restait encore assez haut à fin 2017 (7.423.124,55 €), celui de 2018 ne pouvant pas être jugé significatif en raison d'une dotation exceptionnelle sur l'actif circulant (14.157.243,00 €), sans explication particulière sur ce point. 26. L'assertion de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion selon laquelle 'depuis quelques années, et notamment en raison de la dégradation du contexte économique difficile, la société a dû faire face à une baisse très importante des ventes et de son chiffre d'affaires' n'est donc pas vérifiée à la lecture des pièces comptables qu'elle produit. Notamment, la 'baisse importante des ventes de 3% en 5 ans' alléguée dans la lettre de licenciement n'est pas établie en l'absence de production de pièces comptables antérieures à 2016. 27. En préambule de sa note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif (page 5), la S.A.S. British American Tobacco La Réunion indique 'qu'en vue de sauvegarder l'intégralité des emplois au sein de la force commerciale, plutôt que faire appel à une société externe de livraison comme cela se fait dans le Groupe, 7 postes de Pre-Sales Representatives seraient ouverts ainsi que 6 postes de Delivery Representatives'. 28. Le 6 juin 2018, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion a notifié à Monsieur [F] [D] une première proposition de reclassement dans le cadre d'une 'réorganisation de l'entreprise', de laquelle il ressort la perte de sa rémunération variable. 29. Le 9 juillet 2018, elle a réceptionné le courrier transmis par Monsieur [F] [D] dans lequel il décline la proposition en raison d'une diminution de son salaire et qui mentionne qu'il reste disponible pour étudier d'autres propositions ou négociations. 30. Le 25 septembre 2018, l'employeur, dans sa proposition de reclassement interne, a réitéré l'offre pour le poste de Delivery Representatives avec maintien de la part fixe de la rémunération et d'une part variable, et y adjoint une offre au poste de dépôt/picking assistant, toutes offres refusées par Monsieur [F] [D]. Dans les deux cas, la diminution de sa part variable lui fait perdre un potentiel de rémunération de 1.848,00 € sur 4.061,00 €, soit plus de 45%. 31. Outre le fait que la procédure se trouve viciée par une absence de justification du motif économique, la cour observe qu'à aucun moment, il n'a été proposé à Monsieur [F] [D] un reclassement au sein du groupe France, dont les difficultés censément équivalentes à celle de l'entreprise réunionnaise ne sont pas davantage établies, les autorisations administratives de procéder au licenciement de salariés protégées n'étant pas suffisantes. 32. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - constaté que le licenciement pour motif économique est avéré, - constaté que I'obligation de reclassement a été respectée, - constaté que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et qu'il s'agit bien d'un licenciement pour cause économique. 33. Statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement de Monsieur [F] [D] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et ordonnera d'office le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [D], du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement, dans la limite de six mois. Sur les demandes de rappels de salaires, de primes et d'indemnités 1 - le rappel de salaire relatif à la classification grade 33 et les congés payés y afférents: 34. Aux termes de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 'toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal'. 35. Il s'en évince que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. 36. Ce principe englobe l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'ils soient financiers ou non, accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise. 37. En l'espèce, Monsieur [F] [D] considère qu'il exerçait exactement le même emploi que Monsieur [O] [A], puisque les deux salariés étaient vendeurs distribution, en charge de la distribution des produits de la société sur le secteur de La Réunion, alors que le contrat de travail de son collègue relevait du grade 33 selon la classification interne du groupe, le sien relevant du groupe 32D. 38. Selon lui, l'employeur ne justifie pas d'une différence d'ancienneté ou de performance pouvant expliquer cette différence de statut et, comme il percevait 82% de la rémunération du grade 32, il aurait dû percevoir 82% de la rémunération prévue par le grade 33, soit une perte de 30.189,00 € en principal, outre 3.019,00 € au titre des congés payés. 39. Il ressort d'une note du 2 octobre 2017 émise à l'intention des délégués du personnel que le problème de la classification différente a été éclaircie par l'employeur. Il s'agit d'un outil de reconnaissance interne utile pour la mobilité des salariés et la S.A.S. British American Tobacco La Réunion précise que 'les vendeurs sont (...) tous grade 32 au sein (du groupe) et la mention (D) renvoie à la population distribution'. 40. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion précise encore dans cette note que, 's'il est fait mention dans le contrat de travail de certains salariés de la distribution d'un grade 33, c'est sans doute car cela correspondait à la classification alors en vigueur (...) La classification 33 correspondant dans le cadre de la classification actuelle à la population des promoteurs (TMR), il n'y a (...) aucun sens à attribuer ce grade à des salariés de la distribution'. 41. Or, il apparaît que Monsieur [O] [A] a été embauché le 2 janvier 2002, soit 12 ans avant Monsieur [F] [D], certes également en qualité de vendeur distribution, mais à la classification grade 33. Il a été depuis rebasculé en grade 32D comme Monsieur [F] [D], ainsi que l'établit son bulletin de salaire du mois de juillet 2014. La différence de salaire s'explique donc par l'ancienneté plus importante chez Monsieur [O] [A] et non par la différence de grade. 42. L'explication donnée par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion peut être jugée satisfaisante, la différence de traitement étant ici fondée sur un critère objectif, pertinent et non discriminatoire. 43. Il s'ensuit que Monsieur [F] [D] sera débouté de ce chef de demande. 2 - le rappel de salaire relatif à la prime d'objectif et les congés payés y afférents : 44. En l'absence de fixation d'objectifs à l'appui d'une part variable de la rémunération, lorsque le contrat de travail prévoit un maximum, le juge doit retenir ce montant pour indemniser le salarié. 45. En l'espèce, Monsieur [F] [D] estime que ses objectifs étaient mal définis puisqu'ils pouvaient lui être fixés au milieu du mois, ce qui ne lui permettait pas d'espérer les réaliser entièrement. Il considère donc prétendre à la prime maximale prévue soit 2.213,00 € par mois, de sorte qu'il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 49.134,00 € en principal, outre celle de 4.913,00 € au titre des congés payés. 46. Le contrat de travail de Monsieur [F] [D] mentionne, outre une part de rémunération fixe, une part variable, liée à l'atteinte d'objectifs : - 'en fonction de la note attribuée par le responsable hiérarchique et conformément à la grille de la circulaire interne 'calcul des primes quantitatives et qualitatives des vendeurs distribution' contenue dans le manuel des ventes. Elle ne pourra être supérieure à une somme brute de 337 euros par mois et sera versée mensuellement avec le salaire du mois qui suit le mois de référence', - 'en fonction du volume mensuel des ventes effectué sur l'ensemble des secteurs et du niveau d'atteinte de l'objectif fixé pour chacun d'eux, au prorata de la durée du remplacement et conformément circulaire interne 'calcul des primes quantitatives et qualitatives des vendeurs distribution' contenue dans le manuel des ventes. Elle ne pourra être supérieure à une somme brute de 1876 euros par mois et sera versée mensuellement avec le salaire du mois qui suit le mois de référence, à laquelle s'ajoute actuellement une prime brute GMS (grandes et moyennes surfaces) de 100 euros'. 47. Outre le fait que Monsieur [F] [D] produit trois attestations de salariés indiquant que les objectifs étaient le plus souvent fixés à partir du 10 de chaque mois, voire à la moitié du mois, ce qui les pénalisait, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne fournit aucun élément tangible sur la fixation des objectifs mensuellement assignés à son salarié, l'employeur se contentant, à tort, de voir une contradiction entre la prétention de Monsieur [F] [D] et le fait qu'il déclare dans ses conclusions 'qu'il était parfaitement capable de remplir les objectifs fixés'. 48. Monsieur [F] [D] a établi un tableau des années 2016 à 2018 indiquant la part variable payée. On y constate un manque à gagner de 49.134,00 € sur cette période. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion ne contredit ces éléments objectifs par aucune pièce. 49. Il conviendra donc de faire droit à la demande de Monsieur [F] [D] à hauteur de 49.134,00 €, outre 4.913,40 € au titre des congés payés. 3 - l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : 50. L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois'. 51. L'article L. 1233-72 dispose que 'le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération'. 52. En l'espèce, Monsieur [F] [D] considère que, dès lors qu'il bénéficiait d'un congé de reclassement de 4 mois, il pouvait prétendre, à l'issue de son préavis de deux mois, à une indemnité égale à 2 mois x 65%, soit 6.733,00 € (+ 673,00 € de congés payés). 53. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion réplique que Monsieur [F] [D] n'a pas souhaité bénéficier d'un congé de reclassement et qu'elle lui a versé en conséquence l'indemnité de capitalisation du congé de reclassement qui lui était due, soit 5.132,82 € bruts, précisant que le salarié n'a pas droit aux congés payés durant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis. 54. Le motif économique du licenciement n'ayant pas été validé, Monsieur [F] [D] n'avait pas droit à un congé de reclassement mais à son préavis légal de deux mois puisqu'il comptait plus de 4 années d'ancienneté au moment de son licenciement. 55. En tenant compte dernier salaire brut, primes comprises, et de l'ancienneté du salarié, Monsieur [F] [D] aurait dû être réglé de la somme de 8.680,80 €, outre 868,08 € au titre des congés payés, soit 9.548,88 €. 56. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion reste devoir à ce titre à Monsieur [F] [D] la somme de 9.548,88 - 5.132,82 = 4.416,06 €, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans cette limite. 4 - l'indemnité de licenciement complémentaire : 57. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. 58. En l'espèce, Monsieur [F] [D] indique n'avoir perçu que la somme de 3.478,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ce qui ressort du solde de tous comptes versé aux débats, alors qu'il estime ses droits à la somme de 5.664,00 €, de sorte qu'il sollicite le paiement d'une somme de 2.185,00 €. 59. En tenant compte, d'une part, d'un salaire de référence composé du salaire de base et des primes (4.340,40 €) et, d'autre part, des 4 années et 4 mois d'ancienneté du salarié, la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aurait dû lui verser la somme de 4.702,10 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'elle reste devoir à Monsieur [F] [D] la somme de 4.702,10 - 3.478,82 = 1.223,28 €. 60. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [F] [D] dans cette limite. 5 - l'indemnité de congés payés et RTT : 61. Selon Monsieur [F] [D], au jour de son licenciement, il lui restait dû 22 jours de congés payés ainsi que 8 jours de RTT, soit 30 jours. 62. Il estime qu'il aurait dû percevoir une compensation à hauteur de 6.215,00 € alors qu'il n'a perçu que 3.774,71 € et demande donc paiement de la différence, soit 2.440,00 €. 63. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion n'articule aucun moyen à l'encontre de ce calcul, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [D]. 6 - la prime d'intéressement 2018 : 64. Monsieur [F] [D] produit le bulletin de salaire d'un salarié de BAT qui a perçu au titre de la prime d'intéressement la somme de 8.007,00 € en mars 2019. Selon lui, dès lors que cette prime a été versée à certains, peu importe qu'elle n'ait pas été prévue par accord, elle doit être versée à l'ensemble des salariés, de sorte qu'il réclame à ce titre le paiement de la somme de 12.195,00 €. 65. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion réplique qu'aucun accord d'intéressement n'a été conclu au sein de l'entreprise et que le bulletin de paie qu'il produit ne fait état d'aucune prime versée en application d'un accord d'intéressement. 66. Le bulletin de salaire de mars 2019 de Monsieur [J] [C], vendeur, mentionne un 'team bonus' de 8.007,00 €. Outre le fait que la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agirait là d'une prime d'intéressement sur l'année 2018, Monsieur [F] [D] ne précise pas les modalités de calcul lui permettant de parvenir à la somme demandée. 67. Il sera donc débouté de ce chef. 7 - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [F] [D], qui compte plus de 4 années d'ancienneté au service de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion, aurait droit à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 5 mois de salaire. 69. Pour demander le paiement d'une indemnité de 31.074,00 €, le salarié fait valoir que le barème des indemnités prud'homales serait contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne qui prévoient le versement d'une 'indemnité adéquate'. 70. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. 71. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 72. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. 73. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. 74. En l'espèce, il conviendra d'allouer à Monsieur [F] [D], licencié à 41 ans alors qu'il avait toujours nourri une relation de travail de qualité, une indemnité représentative de 4 mois de salaire primes comprises) et de condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer une indemnité de 17.361,60 €. 8 - le préjudice distinct : 75. Pour prétendre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice distinct, le salarié doit démontrer un comportement fautif de son ancien employeur et un préjudice distinct de celui occasionné par la seule perte de son emploi, dont la preuve est à la charge du demandeur. 76. En l'espèce, pour solliciter le paiement d'une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, Monsieur [F] [D] fait valoir qu'il a été discriminé pour être de ceux qui refusaient les propositions de reclassement (proposition de rétrogradation au grade 31), que le licenciement économique masquait une modification illicite de son contrat de travail, que la S.A.S. British American Tobacco La Réunion n'a pas fait les démarches nécessaires pendant son arrêt maladie pour permettre sa prise en charge par la mutuelle et que son employeur l'a traité avec mépris durant la période de licenciement, avec un impact sur sa santé physique et mentale. 77. Des griefs portés à l'encontre de la S.A.S. British American Tobacco La Réunion, celui de la déloyauté est établi, dès lors qu'il est avéré que la nature économique du licenciement de Monsieur [F] [D] n'est pas caractérisée et que les efforts de reclassement n'ont en toute hypothèse pas été sérieusement entrepris. 78. Monsieur [F] [D] s'est trouvé très perturbé par cette situation qui a entraîné des arrêts maladie, avec un syndrome dépressif mis en relation avec ses soucis professionnels, en témoigne un certificat du 7 août 2018 du Dr. [T] [U], psychiatre, confirmé par un certificat du Dr. [M] [N] du 17 septembre 2018. 79. Cette situation a entraîné des prescriptions médicamenteuses et a eu des répercussions sur la vie personnelle et familiale de Monsieur [F] [D]. 80. La cour lui allouera donc, en compensation du préjudice ainsi subi, la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens 81. La S.A.S. British American Tobacco La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 82. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 83. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [F] [D] de ces dispositions à hauteur de 3.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [F] [D] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à Monsieur [F] [D] les sommes de : - 54.047,40 € (cinquante quatre mille quarante sept euros et quarante centimes) au titre de la part variable de sa rémunération, - 4.416,06 € (quatre mille quatre cent seize euros et six centimes) au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, - 1.223,28 € (mille deux cent vingt trois euros et vingt huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement complémentaire, - 2.440,00 € (deux mille quatre cent quarante euros) au titre de l'indemnité de congés payés et RTT, - 17.361,60 € (dix sept mille trois cent soixante et un euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, - 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [F] [D] du surplus de ses demandes, Ordonne d'office le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [D], du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement, dans la limite de six mois, Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail prévoit quearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1233-3 du code du travail sont remplisarticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63007975521ab1c563ce0a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel