Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 63007976521ab1c563ce0a17
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 75 300 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00033 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPOA Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 09 Décembre 2020, rg n° 19/843 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : [6] , en son représentant légal [Adresse 1] BP191 [Localité 4] Représenté par M. [D] muni d'un pouvoir INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 ; * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Faisant valoir des difficultés de trésorerie ayant entraîné du retard dans le paiement des cotisations sociales exigibles au titre de l'emploi de personnel salarié, l'association [6] (ci-après l'[5]) a sollicité auprès de la commission de recours amiable, par courrier du 28 mai 2018, la remise des majorations de retard et des pénalités décidées pour les périodes d'août à septembre 2017. 2. Le 25 octobre 2018, la commission de recours amiable a accordé la remise des majorations de retard initiales pour la somme de 4.753,00 €, les pénalités et majorations étant ramenées à un montant de 12.580,12 €. 3. Le 25 février 2019, l'[5] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion. 4. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal a confirmé la décision de remise partielle des majorations de retard et de rejet des pénalités prises par la commission de recours amiable le 25 octobre 2018 et a condamné l'[5] au paiement de la somme de 12.580,12 € au titre des périodes d'août 2017 à décembre 2017. 5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion parvenue le 6 janvier 2021, l'[5] a interjeté appel de cette décision. 6. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021 à l'audience du 7 septembre 2021. 7. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 9 juin 2022, prorogé au 27 juin 2022. * * * * * 8. L'[5] demande à la cour de lui accorder une exonération à titre gracieux, faisant valoir des décalages dans le versement des subventions, une situation économique délicate à l'époque concernée, l'impact de la crise sanitaire et une santé financière encore fragile. * * * * * 9. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 31 janvier 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'[5], - subsidiairement, - constater que la remise des majorations de retard complémentaires ne peut être effectuée que lorsque le paiement des cotisations afférentes a été intégralement fait dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité ou en cas de force majeure ou de cas exceptionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - confirmer la décision querellée, - débouter l'[5] de ses demandes, - condamner l'[5] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 10. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que le jugement entrepris, improprement qualifié, n'était pas susceptible d'appel, - que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués, - que la remise des majorations de retard initiales et de pénalités est subordonnée à la notion de bonne foi, qui s'apprécie au regard du comportement du cotisant face à ses obligations sociales de déclaration et de paiement de ses cotisations sociales à leur exigibilité et elle ne peut être effectuée que lorsque le paiement des cotisations afférentes a été intégralement fait dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité ou en cas de force majeure ou de cas exceptionnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - que l'[5] est coutumière du fait. * * * * * 11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel 12. Aux termes de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, 'les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 (demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités) et du II de l'article R. 133-9-1 (demande de remise, par le débiteur de bonne foi, de la majoration de 10 %)'. 13. En l'espèce, la contestation de l'[5] ne porte que sur une demande de remise des majorations et pénalités qui ne lui a été accordée que partiellement. 14. C'est donc improprement que le jugement entrepris est qualifié de 'premier ressort'. 15. L'appel de l'[5] sera déclaré irrecevable. Sur les dépens 16. L'[5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 17. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 18. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'[5], Condamne l'[5] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63007976521ab1c563ce0a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel