Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 6300797c521ab1c563ce0a21
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00553 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ3K Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 04 Mars 2021, rg n° 20/00704 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022 mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 16 octobre 2020, la société [4] a contesté une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion qui, par décision du 18 mars 2019, avait fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, à savoir Monsieur [B] [G] [P], résultant d'une maladie professionnelle. 2. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. [U] [H], dont le rapport, déposé le 19 décembre 2020, conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. 3. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal a : - dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle subie par Monsieur [B] [G] [P] est maintenu à 15%, - dit que ce taux est opposable à son employeur, la société [4], - condamné la société [4] aux entiers dépens, - débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie, 4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 29 mars 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision. 5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2021 à l'audience du 5 octobre 2021. 6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 9 juin 2022, prorogé au 27 juin 2022. * * * * * 7. La société [4] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - dire et juger que le taux d'IPP de 15% alloué à Monsieur [B] [G] [P] dans les suites de son accident du travail du 11 juillet 2016 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, - ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'lPP, - à titre principal, - entériner le rapport du Dr. [C] [Y] en ce qu'il considère que le taux d'lPP de 15% alloué à Monsieur [B] [G] [P] dans les suites de son accident du travail du 11 juillet 2016 est disproportionné au regard des lésions déclarées, - en conséquence, - juger que dans les rapports entre la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et elle, le taux d'IPP de 15% était injustifié et aurait dû être de 8% au plus, avec toutes ses suites et conséquences de droit, - à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire, à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [G] [P], - y ajoutant, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. À l'appui de ses prétentions, la société [4] fait en effet valoir : - que l'état séquellaire mis en évidence par les pièces transmises ne saurait justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle qui excéderait 8%, - que, le cas échéant, en l'absence d'expertise opposable, une mesure d'expertise judiciaire s'impose. * * * * * 9. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre. 10. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que l'évaluation de l'incapacité permanente partielle doit se faire en lecture du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, - que le médecin-conseil ainsi que le médecin expert sont parvenus aux mêmes conclusions, à savoir que Monsieur [B] [G] [P] présentait des séquelles de lombalgies avec persistance de douleurs et impotence fonctionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15%. * * * * * 11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incapacité permanente partielle 12. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. 13. L'article R. 434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles. 14. L'annexe I de l'article R. 434-32 prescrit que 'les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. 15. L'annexe poursuit : '3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'. 16. Enfin, l'annexe précise : '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'. 17. En l'espèce, les premiers juges ont considéré que Monsieur [B] [G] [P], né le 17 octobre 1959, a travaillé comme ferrailleur au sein de la société [4] et qu'il résulte notamment de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, que le salarié présente une hernie discale L4-L5 sciatique gauche, avec boiterie modérée sans amyotrophie ni quadricipitale ni des mollets, symptomatologie compatible avec un taux d'incapacité permanente de 15%. Il s'agit de séquelles d'une maladie professionnelle traitée orthopédiquement. 18. Le rapport du Dr. [H] a été notifié le 9 janvier 2021 au Dr. [Y], médecin désigné par la société [4]. Ce dernier a pu le discuter puisqu'il a émis un mémoire le 14 janvier 2021 aux termes duquel il conteste les 'modalités uniquement subjectives de sa détermination en l'absence de toute donnée objective d'examen clinique et notamment d'amyotrophie ou de modification de l'examen neurologique des membres inférieurs, en l'absence de toute donnée électromyographique, en l'absence soulignée de toute participation active de la victime à l'évaluation de son préjudice et en I'absence de tout traitement antalgique décrit au-delà de la date de la consolidation médico-légale'. Il conclut à une incapacité permanente partielle de 8% 'en référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base de critères d'appréciation recueillis selon les règles de bonne pratique en usage de la profession'. 19. Toutefois, le rapport du Dr. [H] vient en complément de celui du médecin-conseil qui a confirmé 'une lombalgie chronique invalidante algique majorée par les efforts, une irradiation radiculaire sur le trajet sciatique gauche confirmée cliniquement avec hernie foraminale gauche au contact de la racine L4 L5. La station debout prolongée est douloureuse, le patient est algique avec réveils nocturnes. Il prend régulièrement des antalgiques niveau 2. La participation active du patient est limitée par la douleur et l'examen passif suffit à confirmer (l'examen) clinique. Le traitement antalgique sera à l'évidence poursuivi après la consolidation devant ses symptômes évoluant depuis deux ans'. Il a conclu à la 'persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes' pour une incapacité permanente partielle de 15%. 20. La fixation de l'incapacité permanente partielle à 15% tant par le médecin-conseil que par l'expert judiciaire est compatible avec l'annexe rappelée plus haut (bas du barème pour les douleurs et gênes qualifiées d'importantes). 21. Sans qu'il soit utile de procéder à une nouvelle expertise puisqu'il est tenu compte des observations du Dr. [Y] qui ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du Dr. [H], il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dépens 22. La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 23. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 24. En l'espèce, la société [4], partie condamnée aux dépens, n'est pas éligible à ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6300797c521ab1c563ce0a21
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- Résumé officiel