Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 6300797f521ab1c563ce0a23
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 87 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01208 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSS7 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Juin 2021, rg n° F 20/00174 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. MAJIK GLACES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [P] [G] [U] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean-Claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006038 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 5 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [K] a été embauché par la SARL Magik glaces (la société) le 1er juin 2018 en qualité d'employé polyvalent, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, transformé en contrat à temps plein par avenant du 19 octobre 2018. Il a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire, le 25 novembre 2019. Saisi par M. [K], qui contestait son licenciement et sollicitait un rappel de salaire et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 18 juin 2021, a notamment requalifié le motif du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. [K] 1'550 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 775 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1'550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 878 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied, 87,80 euros à titre de congés payés sur salaire pendant la mise à pied, outre 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une astreinte de 50 euros par jour de retard a en outre été ordonnée pour la remise des «'documents sociaux ». Appel de cette décision a été interjeté par la société le 6 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées par la société le 18 janvier 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 25 octobre 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu les articles L. 1232-1 du code du travail, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : «'['] nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : -'les propos dénigrants que vous avez employé à notre encontre à plusieurs reprises le 5, 6 et 19 novembre 10 ans que nous vous avions "arnaqué", "caché des choses", "mené en bateau "'; - la remise en cause de notre moralité : l'argument réitéré le 5 et 6 novembre sur un ton agressif pour preuve de notre malhonnêteté de nous avoir fait remplir votre fiche de congés avec une date de retour au 15 septembre 2019 au lieu du 17 septembre (alors que cela était à votre avantage) ; - l'insubordination : le ton et la gestuelle agressive usités envers nous le 5 et le 6 novembre ; la remise en cause de certaines tâches et de leur ordonnancement : le 2 octobre pour mixer et remettre en boîte la pâte à puffle, le 6 novembre pour refuser désormais de travailler à l'adresse de [Localité 3] alors que c'est chose que vous avez faite depuis le début de votre contrat et qu'elle a toujours eu votre préférence ; -'abus de la liberté d'expression : la remise en cause répétée de notre organisation comme le fait que nous travaillions en heures décalés et le week-end "déjà que nous ne voyons pas nos familles" le 5 novembre alors que nos contraintes horaires sont le point mis en avant à chaque entretien d'embauche et testés pendant la période d'essai, la demande réitérée du remplacement des personnes ayant quitté l'entreprise alors que l'activité ne justifie pas et que vous n'effectuez pas d'heures supplémentaires pour pallier ces départs volontaires, le reproche que nous ouvrions le glacier le lundi de Pentecôte, la remise en cause le 23 octobre de notre exécution des tâches à votre place afin d'économiser votre énergie ; - le non-respect du lien de subordination qui existe entre vous et nous par le ton agressif et énervé que vous avez employé envers nous le 5 et le 6 novembre ; - la négligence lorsque le 13 octobre vous vous trompez dans une commande à servir alors que la consigne vous a été dite 3 fois et votre réponse lorsqu'on vous en a fait la remarque "les erreurs ça arrive à tout le monde", les bavardages incessants avec vos coéquipiers alors que diverses tâchent vous attendent comme la rédaction de procédures liées aux objectifs fixés le 28 mars 2019 ou encore suite à la réunion de travail du 28 avril 2019. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. ['] En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ['] » ; Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il incombe à la société de rapporter la preuve des faits qu'elle impute à faute à M. [K] ; Or, attendu qu'à cet effet, elle n'invoque aucune offre de preuve au soutien ; que les seules pièces qu'elle produit sont constituées d'une photographie de mauvaise qualité et d'un document portant les mentions suivantes : « convention collective nationale de la restauration rapide (restauration livrée) » et « convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie » ; Attendu que ces pièces ne font pas la preuve des griefs articulés par la société à l'encontre de M. [K] ; que le licenciement de celui-ci est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que M. [K] avait un an et six mois d'ancienneté lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1'550 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 3'100 euros à titre d'indemnité ; Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : Attendu que M. [K], qui a été indemnisé du préjudice résultant de ce que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut qu'être débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ces deux indemnités ne se cumulant pas ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que s'affranchissant de l'obligation pesant sur lui en vertu de ce texte, M. [K] n'invoque aucun fondement juridique à sa demande ; Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail'; Attendu que M. [K] avait une ancienneté d'un an et six mois lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1'550 euros ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité légale de licenciement de 581,25 euros [(1'550/4) + (1'550/4 x 6/12)]'; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que s'affranchissant de l'obligation pesant sur lui en vertu de ce texte, M. [K] n'invoque aucun fondement juridique à sa demande ; Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que M. [K], qui avait un an et six mois d'ancienneté lors de son licenciement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1'550 euros, correspondant à un mois de salaire, outre 155 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le rappel de salaire : Attendu que M. [K] est bien fondé à réclamer paiement du salaire qui ne lui a pas été versé pendant la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, du 21 novembre au 7 décembre 2019, soit la somme de 878 euros, outre 87,80 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'indemnité de déplacement et de transport : Attendu que M. [K] réclame la somme de 532 euros de ce chef, sans autrement s'en expliquer, alors qu'il a été débouté de cette demande par le jugement ; que celui-ci sera par conséquent confirmé et M. [K] débouté de cette prétention ; Sur la remise de documents de fin de contrat : Attendu que M. [K] demande qu'il soit ordonné à la société, sous astreinte, de lui remettre « les bulletins de paye dûment complétés des heures majorées au-delà de 22 heures et des heures travaillées les dimanches et jours fériés travaillés » ; Attendu que la société s'oppose à cette demande ; Attendu que M. [K], qui ne s'explique aucunement sur le fondement de cette demande, qui est contestée, ne pourra qu'en être débouté ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Magik glaces à payer à M. [K] 1'550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 878 euros à titre de rappel de salaire, 87,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Magik glaces à payer à M. [K] : -'3'100 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 581,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement'; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Magik glaces à payer à M. la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles instance ; Condamne la SARL Magik glaces aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Une astrarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre sociale
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- 5 juillet 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6300797f521ab1c563ce0a23
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