Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 63046d9d29b92fc563a446d3
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 99 464 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 22/672 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00835 N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7X Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.À.R.L. ENELCA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 324 095 405 00027 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [O], né le 1er mai 1971, a été embauché par la Sarl Enelca, en qualité d'électricien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1998. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Le 13 mars 2013, M. [M] [O] a fait l'objet d'un premier avertissement pour comportement irrespectueux agressif et pour incivilité, signalés par un client de l'entreprise. Le 6 octobre 2015, il a fait l'objet d'un deuxième avertissement pour répliques, arrogance et attitude malveillantes envers les clients. M. [M] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai 2016, reporté au 18 mai 2016 à la demande du salarié, puis il a été licencié pour faute grave le 27 mai 2016. Par acte introductif d'instance du 2 mars 2017, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la remise de ses habilitations 'électrique et travail en hauteur'. Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [M] [O] n'avait pas de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Enelca à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes : * 3.717,73 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 371,77 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 86.994,64 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, * 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts, - condamné la Sarl Enelca à délivrer à M. [M] [O] une habilitation 'électrique et travail en hauteur' dans les 15 jours suivant la notification de la décision sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, - fixé les intérêts légaux pour les salaires au 7 mars 2017 et au 12 janvier 2021 pour le surplus, - débouté M. [M] [O] du surplus de ses prétentions, - condamné la Sarl Enelca aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 4 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sarl Enelca a interjeté appel de cette décision. Aux termes d'écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, la Sarl Enelca demande à la cour de : - rejeter l'appel incident formé par M. [M] [O], - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de sa demande de rappel de salaire, et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [M] [O] fondé sur une faute grave, - débouter en conséquence M. [M] [O] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - dire et juger la demande de M. [M] [O] s'agissant de la transmission des habilitations électriques et travail en hauteur sans objet, et l'en débouter, À titre subsidiaire, - dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence M. [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts, - dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 3.702,4 euros et que les congés payés y afférents ne peuvent excéder la somme de 370,24 euros, En tous les cas, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre d'un prétendu rappel de primes, - débouter M. [M] [O] de son appel incident tant s'agissant des prétendues créances salariales que s'agissant des dommages-intérêts sollicités pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, M. [M] [O] demande à la cour de : - avant dire droit, écarter l'annexe n°15 de la Sarl Enelca, Sur les créances salariales, - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire qu'il relevait du niveau II échelon 3, - condamner la Sarl Enelca à lui payer les sommes suivantes : * 4.213,06 euros brut au titre de la perte de son salaire, * 421,30 euros au titre des congés payés y afférents, * 257,37 euros brut au titre des congés d'ancienneté, * 2.000 euros pour délivrance avec retard des habilitations électrique et de travail en hauteur, Sur le licenciement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, - l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués et lui allouer à ce titre la somme de 27.882,90 euros, Sur les frais, - confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la Sarl Enelca à lui payer une somme de 1.000 euros, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros sur le même fondement à hauteur d'appel, - condamner la Sarl Enelca aux entiers frais et dépens, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la demande de la mise à l'écart de la pièce n° 15 produite aux débats par l'employeur Il n'est pas établi que l'employeur se soit procuré cette pièce de façon déloyale. En conséquence, cette demande doit être rejetée. Sur la demande en rappel de salaire M. [M] [O] sollicite le paiement d'une somme de 4.213,06 au titre de la perte de salaire, outre les congés payés y afférents, en faisant valoir qu'il devait bénéficier de la classification au niveau II, échelon 3. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, en l'espèce celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En l'espèce, s'il est constant que les bulletins de paie ne précisent pas la qualification du salarié, hormis la mention 'non-cadre', force est néanmoins de constater que M. [M] [O] ne fournit aucune indication sur les tâches et responsabilités qui lui était confiées, de sorte qu'il ne justifie pas relever de la classification revendiquée qui nécessite la réalisation d'opérations variées et complexes, de l'autonomie et un esprit d'initiative. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ce chef de demande. Sur la demande en paiement des congés payés d'ancienneté M. [M] [O] sollicite une somme de 257,37 euros au titre des congés payés supplémentaires d'ancienneté. L'article 27.2 de la convention collective, intitulé 'Congés d'ancienneté', dispose : 'Les salariés justifiant d'une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise d'au moins 15 ans bénéficient de jours de congés payés supplémentaires aux congés annuels légaux tels que définis à l'article 26, rémunérés comme tels, dans les conditions suivantes : - 1 jour pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté ; - 3 jours pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté ; - 4 jours pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté.' M. [M] [O], qui est entré au service de la société Enelca le 1er juin 1998, disposait d'une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise lui permettant de prétendre à un jour de congés payés supplémentaires pour chacune des années 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, soit un total de trois jours. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en condamnant la Sarl Enelca à lui payer la somme réclamée de 257,37 euros brut au titre de ces trois jours de congés payés supplémentaires, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance avec retard des habilitations 'électrique et travail en hauteur' M. [M] [O] réclame une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance avec retard des habilitations 'électrique et travail en hauteur'. Toutefois, il ne justifie pas de son préjudice, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail. L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement de M. [M] [O] du 27 mai 2016 est ainsi libellée : '... nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 27 mai 2016. En ce qui concerne les motifs de licenciement il s'agit de ceux évoqués lors de l'entretien précité du 18 mai 2016. Les motifs de ce licenciement sont les suivants: - Refus de vos interventions par les clients, - Perte de clientèles, - Votre comportement sans gêne et parfois agressifs vis-à-vis des clients, - Perte de temps liée à vos interventions de travail, - Nuisance à la crédibilité des collaborateurs et de la société de par votre comportement, - Mise en danger de l'entreprise. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.' M. [M] [O] conclut à l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement et à la prescription de certains faits. À titre subsidiaire, il conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave. D'une part, et contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont précis et matériellement vérifiables, ce d'autant que les faits portent essentiellement, selon l'employeur, sur son comportement sans gêne, consistant en des pauses cigarette à répétition et une utilisation abusive de son téléphone portable, et ayant eu pour conséquence de provoquer le mécontentement d'une clientèle qui ne souhaitait plus son intervention sur les chantiers. D'autre part, la Sarl Enelca produit des lettres de réclamation de certains de ses clients, à savoir le syndicat de copropriété de la [Adresse 4], la Sarl Flury-Springinsfeld, exerçant sous l'enseigne 'Eurorepar', la Sarl Construco, et la Sarl [S] Garage, ainsi que des courriers et attestations de trois de ses salariés, M. [W] [X], M. [Y] [I] et M. [U] [C]. M. [Y] [I], salarié, atteste que lors des travaux réalisés le 25 février 2016 à la [Adresse 4], M. [N] [F], syndic, lui avait fait part de son fort mécontentement et de son souhait de ne plus voir M. [M] [O] sur les chantiers. Ce mécontentement est corroboré par M. [N] [F] qui souligne, dans son courrier du 27 avril 2017, l'attitude nonchalante de M. [M] [O], lors des travaux réalisés le 25 février 2016, ainsi que ses pauses cigarette trop nombreuses. Dans son courrier du 29 mars 2016, le gérant de la Sarl Construco indique avoir déjà signalé au chef de chantier un comportement inacceptable de M. [M] [O] lors de l'intervention de la société le 2 février 2016, et avoir constaté la même attitude lors de la dernière intervention du 2 mars 2016, précisant que celui-ci 'préférait passer son temps sur son téléphone ou à fumer sans la moindre discrétion'. Il ajoute avoir 'l'impression de payer les pauses répétitives plutôt que le travail', d'autant que M. [M] [O] 'ne ramassait pas les déchets occasionnés [par son travail]'. Il précise qu'il 'ne veut absolument plus de sa présence à l'avenir pour éviter de nuire aux relations des deux sociétés'. Dans son courrier du 12 avril 2016, le gérant de la Sarl Flury-Springinsfeld indique que lors de l'intervention du 5 avril 2016, 'l'attitude 'm'en foutiste' et nonchalante de [M. [M] [O]] l'a exaspéré', précisant que celui-ci 'se permet un nombre exagéré de pauses cigarette et est souvent sur son téléphone portable'. Le même gérant ajoute en des termes non équivoques : 'J'ai toujours réglé mes factures chez vous sans discussion, mais maintenant je ne suis plus d'accord de payer pour du temps de travail que j'estime non effectué. Si à l'avenir vous persistez à m'envoyer M. [O] ou si vous n'avez pas la possibilité de m'envoyer quelqu'un d'autre, je serais amené à trouver une autre entreprise'. Dans son courrier du 24 mars 2016, M. [J] [S], gérant de la Sarl [S] Garage, précise : 'M. [M] [O] qui est intervenu sur le chantier Garage [S] en date du 22 mars 2016 est une personne sans gêne et sans respect pour le client, à savoir, pauses cigarette à fréquence anormale à la vue des personnes présentes, ainsi qu'une utilisation du téléphone très intense et des réponses désobligeantes à mes questions concernant les travaux'. Il ajoute : 'Pour ces faits que je juge inacceptables, je souhaite et vous demande qu'à l'avenir M. [M] [O] n'intervienne plus pour les travaux quelles que soient les commandes d'interventions pour la Sarl [S] Garage'. Ces éléments sont corroborés par M. [U] [C], collègue de travail de M. [M] [O], qui atteste que lors de l'intervention de mars 2016, ce dernier 'n'a pas arrêté de faire des pauses cigarette et de jouer sur son portable'. Le témoin ajoute l'avoir 'entendu répondre mal à M. [S]'. Il est donc établi que M. [M] [O] n'échangeait pas avec l'employeur, mais qu'il utilisait le téléphone en grande partie à des fins extra-professionnelles sur le lieu et pendant le temps de travail. Le même témoin précise encore que lors d'une intervention en mars 2016 chez Mme [A], il avait adopté le même comportement concernant les pauses cigarette et l'utilisation du téléphone, et qu'en plus 'il avait discuté longtemps avec un de ses amis qui n'avait rien à faire sur le chantier pendant le travail', à tel point que la cliente a dit 'qu'elle ne voulait plus le voir chez elle du fait de son comportement'. Dans son courrier du 30 mars 2016, M. [W] [X], chef de chantier, précise : 'il [M. [M] [O]] manque de sérieux, a un langage déplacé envers la clientèle, toujours son attitude nonchalante au travail et surtout il n'avance pas du tout sur les chantiers. Il nous fait perdre des heures de travail sur tous les chantiers ... Il faut impérativement réagir et rapidement car il en va de la pérennité de la société et de notre image de professionnels et de la crédibilité de ses collaborateurs. Pour votre information les derniers chantiers concernant : M. [H] qui ne supporte plus son attitude, Mme [A] qui ne souhaite pas le voir travailler seul chez elle, M. [L] qui me téléphone pour me dire qu'il n'avance pas du tout ... je suis confronté à ce type de problème constamment en ce qui concerne les interventions de M. [M] [O]'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment les réclamations des clients en temps réel, que certains clients refusaient bien l'intervention de M. [M] [O] sur leurs chantiers, menaçaient de se tourner vers la concurrence s'il n'était pas remplacé et se plaignaient de son comportement sans-gêne, caractérisé par ses longues pauses cigarette, un abus dans l'utilisation du téléphone portable à usage personnel et par le fait de répondre mal aux questions d'un client. Ce comportement portait indéniablement atteinte à l'image de la Sarl Enelca et la mettait en danger si elle venait de perdre des clients, alors qu'elle exerce l'essentiel de son activité dans une petite commune. Il s'ensuit que les faits suffisamment précis mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et sont bien caractérisés. Cependant, le comportement de M. [M] [O] ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise dans la mesure où il avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise, où la qualité de son travail n'était pas sérieusement remise en question et où l'employeur aurait pu envisager d'abord une mise à pied disciplinaire, sanction plus lourde que l'avertissement. Ce comportement ne caractérise donc pas une faute grave mais constitue une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [M] [O] n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] [O] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. Eu égard au salaire mensuel moyen brut du salarié (1.851,20 euros) et à son ancienneté dans l'entreprise (18 ans 1mois 27 jours), il y a lieu de lui allouer les sommes de 3.702,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 370,24 euros au titre des congés payés y afférents et 86.636,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sarl Enelca aux dépens de la première instance, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, la Sarl Enelca, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT n'y a voir lieu à écarter la pièce n° 15 produite par l'employeur ; INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour délivrance avec retard des habilitations 'électrique et travail en hauteur', et en ce qu'il a condamné la Sarl Enelca aux dépens de la première instance ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [M] [O] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sarl Enelca à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 : - 257,37 € brut (deux cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes) au titre des congés payés supplémentaires ; - 3.702,40 € brut (trois mille sept cent deux euros et quarante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 370,24 € brut(trois cent soixante-dix euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 86.636,15 € net (quatre-vint-six mille six cent trente-six euros et quinze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ; REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Enelca aux dépens d'appel ; RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L 111-8 du code de procédure civile darticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63046d9d29b92fc563a446d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel