Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2022
- ECLI
- 63046da129b92fc563a446dd
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP4 N° de Minute : 1449 Ordonnance du samedi 20 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [D] [V] né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] - ALGERIE (83000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] [V] ; Vu l'appel interjeté par Maître [F] [N] venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [V], né le 02 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er septembre 2021 notifié le jour même. Placé en garde à vue le 13 août 2022 pour les faits de défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, il déclarait ne pas détenir de titre de séjour régulier et ne pas avoir demandé un visa. Par arrêté du 14 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 10, M. le Préfet du Nord a placé M. [J] [V] en rétention administrative. Saisi de la requête M. le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de M. [J] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 août 2022. Le 18 août 2022 à 16 heures 46, M. [J] [V] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [J] [V] indique avoir un rendez-vous médical pour pouvoir avoir un enfant avec son épouse. L'avocat de M. [J] [V], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : - défaut d'avis du ministère public du placement en rétention ; - non identification de l'agent notificateur de l'obligation de quitter le territoire français ; - mention erronée sur la convocation d'une prolongation de trente jours et non de vingt-huit jours ; - existence de garanties de représentation avec son mariage et sa domiciliation. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [V] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur le moyen tiré du défaut d'avis du ministère public Il résulte de la procédure judiciaire que l'intéressé s'est vu notifier son placement en garde à vue le 13 août 2022 à 17 heures 15 dont le parquet a été informé par téléphone à 17 heures 37 puis par courrier électronique à 18 heures 08 ; que les investigations nécessaires à l'enquête se sont poursuivies ; qu'il était entendu sur les conditions de son séjour sur le territoire national le 14 août 2022 à 13 heures 35 ; que selon le procès-verbal n°329 du 14 août 2022 à 15 heures 15, le magistrat a donné son accord à l'interrogation du FAED et qu'il était mis fin à sa mesure de garde à vue à 16 heures. En conséquence, le ministère public ayant bien été avisé des investigations administratives en cours dans la mesure de garde à vue, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de M. [J] [V]. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de l'identification de l'agent notificateur Il résulte de la procédure administrative et plus particulièrement de la notification faite le 14 août 2022 à 17 heures 50 que l'agent notificateur de l'arrêt de placement en rétention administrative est M. [O] [L]. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur du délai de prolongation S'agissant d'une simple erreur matérielle alors que la requête de M. Le Préfet du Nord porte sur la prolongation pour un délai de vingt-huit jours, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de M. [J] [V]. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur la prolongation du placement en rétention Il résulte des dispositions des articles L.741-1, L.741-4 et L. 751-9, L. 751-10, L. 753-1, L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du CESEDA définissant les 'garanties de représentation ' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du CESEDA, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de la personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [J] [V], entendu dans le cadre de sa garde à vue le 14 août 2022 sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que les éventuels critères de vulnérabilité, a déclaré être marié en France, résider au domicile de son épouse et vouloir se maintenir sur le territoire national. Devant la cour, il produit : - le livret de famille par son mariage avec Mme [X] [Y] le 11 décembre 2021 à [Localité 4] ; - une attestation CAF en date du 27 juillet 2022 ; - une attestation d'hébergement de Mme [X] [Y] depuis le 18 septembre 2021 à [Adresse 3] ; - un justificatif d'abonnement TOTAL ENERGIES pour la période du 04 novembre 2021 au 16 août 2022 à l'adresse [Adresse 3] et au nom de M. [J] [D] [V]; - une facture BOUYGUES TELECOM du 13 août 2022 à l'adresse [Adresse 3] et au nom de M. [J] [D] [V]. Or, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la seule situation familiale n'était pas suffisante à garantir la représentation de M. [J] [D] [V] qui, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 1er septembre 2021 notifié le jour même, n'a pas entamé de démarche de régularisation de sa situation sur le territoire national. En conséquence, le moyen sera rejeté. La décision entreprise sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 août 2022 : - M. [J] [D] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [D] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [D] [V] le samedi 20 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dorothée ASSAGA le samedi 20 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 août 2022 N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP4
Articles de loi cités
article L. 751-10 du CESEDAarticle L. 731-1 du CESEDA définissant les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da129b92fc563a446dd
Données disponibles
- Texte intégral
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