Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2022
- ECLI
- 63046da229b92fc563a446df
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP6 N° de Minute : 1453 Ordonnance du samedi 20 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [T] né le 08 Février 2004 à ALGER - ALGERIE (83000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître [N] [G] venant au soutien des intérêts de M. [U] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [T], né le 08 février 2004 à Alger (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2022 notifié le jour même. Placé en garde à vue le 15 août 2022 à 15 heures 10 pour défaut de justification d'un titre de séjour régulier, la mesure était levée le 16 août 2022 à 15 heures 10. Par arrêté du 16 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour, M. le Préfet du Nord a placé M. [U] [T] en rétention administrative. Saisi de la requête de M. [U] [T] en contestation de son placement en rétention et par M. le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des dossiers, déclaré les requêtes recevables, déclaré le placement en rétention administrative régulier et en a ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 août 2022. Le 19 août 2022 à 1 heure 04, M. [U] [T] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [U] [T] soutient être né le 08 février 2005 à Tiencem (Algérie). L'avocat de M. [U] [T], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : - l'insuffisance de motivation de la décision entreprise au regard de sa minorité ; - l'absence de légalité interne de la décision entreprise au regard de sa minorité ; - l'incohérence de son lieu de naissance pour les diligences à accomplir par l'administration. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [U] [T] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur le moyen tiré de la minorité de l'appelant, Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. En l'espèce, M. [U] [T] produit une copie d'un document établi par un officier d'état civil dont la ville est illisible et selon lequel il est né le 08 février 2005 à Tiencem. Or, cette copie d'acte ne comporte aucune légalisation par les autorité consulaires algériennes en France ou par les autorités consulaires françaises en Algérie, de sorte qu'il ne permet pas d'en démontrer l'authenticité, et sans que l'attestation de son oncle, M. [X] [S], ne permette davantage de fiabiliser sa date de naissance. De surcroît, l'appelant ne peut remettre en cause ses propres déclarations initiales formulées dès le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, à savoir être né le 08 février 2004 à Alger, et alors que le relevé de la consultation décadactylaire a fait apparaître six autres identités pour des dates de naissance différentes. Ainsi, l'état de minorité de M. [U] [T] n'étant pas établi, l'aurtorité préfectorale le considère comme majeur et son arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur d'appréciation. En conséquence, ce moyen ne peut être que rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Aux ternes des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à et effet'. M. [U] [T] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention par arrêté préfectoral du 16 août 2022 notifié le jour même à 15 heures 10. L'administration justifie avoir fait une demande de routing d'éloignement le jour même à 15 heures 45 et avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire le 17 août 2022 à 09 heures 08. II en résulte que l'administration a effectué toute diligence nécessaire au départ de l'intéressé. M. [U] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1453 DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 août 2022 : - M. [U] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [T] le samedi 20 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 août 2022 N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP6
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da229b92fc563a446df
Données disponibles
- Texte intégral
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