Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2022
- ECLI
- 63046da329b92fc563a446e7
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQD N° de Minute : 1454 Ordonnance du samedi 20 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [Z] né le 04 Mars 1984 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître CHERFI- YONIS Anissa, avocat au barreau de PARIS (centaure avocats) M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 20 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Z], né le 04 mars 1984 à [Localité 1] (Maroc), ressortissant marocain, faisait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 juillet 2022 prononçant son placement en rétention administrative pour quarante-huit heures, notifié le jour même. Par ordonnance du 22 juillet 2022 confirmée par arrêt de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai du juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative jusqu'au 19 août 2022 Saisi de la requête M. le Préfet du Pas-De-Calais aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 août 2022. Le 19 août 2022 à 17 heures 49, M. [L] [Z] a formé appel de cette décision. Lors de l'audience, M. [L] [Z] indique ne pas se sentir en sécurité dans le centre de rétention administrative et ne pas encore avoir rencontré de psychologue. L'avocat de M. [L] [Z], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en se fondant sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise, l'état de santé de l'intéressé qui n'est pas compatible avec la mesure de rétention administrative et les garanties de représentation en l'absence de passeport. Régulièrement représenté, M. Le préfet du Pas-De-Calais a sollicité la confirmation de l'ordonnance soutenant que l'intéresssé ne fait pas état d'un suivi psychologique avant son placement en rétention administrative et qu'il bénéficiera d'un rdv médical, son état de santé étant compatible avecla mesure ; il se dit violenté par sa conjointe qui lui fournit une attestation pour une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [L] [Z] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur les moyens non évoqués en première instance En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour. Or, en l'espèce, et ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance entreprise, l'intéressé et son conseil n'ont pas soulevé d'irrégularité de la procédure, sollicitant expressément une consultation médicale au centre de rétention administrative. Dès lors, les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel sont déclarés irrecevables. Les moyens seront rejetés. Sur la seconde prolongation de la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : ' Le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1.être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en retention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'interessé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Par arrêté du 25 juillet 2022 notifié le jour même, M. le Préfet du Pas-De-Calais faisait obligation à M. [L] [Z] de quitter le territoire français en raison de la fuite de l'intéressé du territoire autrichien sur lequel il avait déposé une demande d'asile le 26 janvier 2021. Ayant déposé une demande de protection au titre de l'asile auprès du greffe du centre de rétention administrative le 28 juillet 2022, M. [L] [Z] faisait l'objet d'un maintien en rétention administration Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 notifié le jour même. Le 1er août 2022, la tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 04 août 2022, l'OFPRA a rejeté la demande de protection au titre de l'asile, notifiée le 09 août 2022. Le 10 août 2022 à 11 heures 29, l'administration faisait une demande de routing d'éloignement de l'intéressé. Le 11 août 2022, le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de l'arrêté portant maintien en rétention administrative. Le 17 août 2022, les autorités marocaines ont donné une suite favorable à la demande d'entretien pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire à l'intéressé pour le 25 août 2022 à 14 heures. Il en résulte que l'administration a fait toute diligence pour le départ de M. [L] [Z] du territoire français, d'une part, et d'autre part, que la décision d'éloignement n'a pas encore pu être exécutée malgé la demande de routing d'éloignement et l'entretien consulaire prévu le 25 août 2022. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [L] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, Vice-présidente placée A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [M] Le greffier N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Z] le samedi 20 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 20 août 2022 N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQD
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da329b92fc563a446e7
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