Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2022
- ECLI
- 63046da329b92fc563a446e9
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQE N° de Minute : 1455 Ordonnance du samedi 20 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [V] né le 12 Juin 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître CHERFI-YONIS Anissa, avocat au barreau de PARIS (centaure avocats) M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 20 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [V], né le 12 juin 1997 à Beni Douala (Algérie), ressortissant algérien, était condamné, entre autres peines, à un emprisonnement délictuel de six mois avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Béthune le 30 juin 2021 pour des faits de vol par effraction et en récidive, délit de fuite après accident, circulation avec un véhicule automobile sans assurance et sans permis de conduire. Par décision préfectorale du 10 août 2021 notifiée le 25 août 2021 à 9 heures 20, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 août 2021 à 12 heures 24, l'administration faisait une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Libéré le 09 octobre 2021, il était placé en rétention administrative à deux reprises puis assigné à résidence. Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative et ordonné sa remise en liberté. Par arrêté du 22 juillet 2022 notifié le jour même, le préfet du Pas-De-Calais l'assignait à résidence sur la commune de [Adresse 2] avec obligation de présentation quotidienne à la gendarmerie de [Localité 5] qu'il ne respectait pas pour la période du 05 août 2022 au 11 août 2022. Placé en garde à vue 17 août 2022, à 15 heures, il se voyait également notifier son obligation de quitter le territoire français ainsi que son placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même. Saisi de la requête M. le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 16 septembre 2022. Le 19 août 2022 à 16 heures 42, M. [W] [V] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [W] [V] indique être le seul membre de sa famille à ne pas disposer de titre de séjour régulier. L'avocat de M. M. [W] [V], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en se fondant sur la violation de ses droits fondamentaux par l'illégalité de son interpellation à son domicile dans le cadre de son assignation à résidence en exécution d'une décision d'éloignement qui n'était plus exécutable au moment de la visite domiciliaire d'une part, et d'autre part, du détournement de procédure lui faisant ainsi grief. Régulièrement représenté, le préfet du Pas-De-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que le moyen développé est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [W] [V] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur les moyens non évoqués en première instance En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour. Or, en l'espèce, et ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance entreprise, l'intéressé et son conseil n'ont pas soulevé d'irrégularité de la procédure d'interpellation. Dès lors, les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel sont déclarés irrecevables. Les moyens seront rejetés. Sur la prolongation de la rétention administrative En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de routinf d'éloignement le 12 août 2022 à 11 heures 09 et d'une demande de laissez-passer consulaire du 21 juillet 2022 à 11 heures 31. II en résulte que l'administration a effectué toute diligence nécessaire au départ de M. [W] [V], qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement puisqu'il n'a pas respecté son obligation de présentation quotidienne à la gendarmerie de [Localité 5], telle que notifiée par arrêté préfectoral du 22 juillet 2022 et qu'ainsi aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [W] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, Vice-présidente placée A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [V] Le greffier N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [V] le samedi 20 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 20 août 2022 N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQE
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da329b92fc563a446e9
Données disponibles
- Texte intégral
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