Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 août 2022
- ECLI
- 63046da529b92fc563a446ed
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQG N° de Minute : 1457 Ordonnance du samedi 20 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [Z] né le 11 Juillet 1977 à [Localité 1] - [Localité 2] - PAKISTAN de nationalité indienne actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [R] [K] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître CHERFI-YONIS Anissa, avocat au barreau de PARIS (centaure avocats) M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 20 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [Z], né le 12 juillet 1977 à [Localité 1] ([Localité 2]), ressortissant indien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Pas-De-Calais du 17 août 2022 notifié le jour même. Saisi de la requête de M. [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision administrative, d'une part, et d'autre part, de la requête de M. le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la jonction des deux affaires, rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 16 septembre 2022. Le 19 août 2022 à 16 heures 48, M. [M] [Z] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [M] [Z] indique que dès le premier jour de sa garde à vue, il a signé un papier pour sa demande d'asile. L'avocat de M. [M] [Z], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soulevant l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison d'une erreur de fait car il est un ressortissant pakistanais et non indien, de la violation de son droit constitutionnel d'asile ne relevant pas des dispositions de l'article L. 542-2 du CESEDA . Régulièrement représenté, le préfet du Pas-De-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et soutenant que : -aucune demande d'asile n'est évoquée dans l'audition de l'intéressé qui ne l'a pas depuis son placement en rétention administrative ; - compte tenu de la situation géopolitique du [Localité 2] relevant à la fois de l'Inde et du Pakistan, la procédure administrative est régulière puisque des diligences ont été entreprises dans le délai. Régulièrement représenté, le préfet du Pas-De-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et soutenant que : -aucune demande d'asile n'est évoquée dans l'audition de l'intéressé qui ne l'a pas depuis son placement en rétention administrative ; - compte tenu de la situation géopolitique du [Localité 2] relevant à la fois de l'Inde et du Pakistan, la procédure administrative est régulière puisque des diligences ont été entreprises dans le délai. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [M] [Z] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur la prolongation de la rétention administrative En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes le 17 août 2022 à 12 heures 44, compte tenu des deux premières déclarations de M. [M] [Z] du 16 août 2022 à 13 heures 50 et à 14 heures 50. M. [M] [Z] ayant précisé le 16 août 2022 à 16 heures 30 être de nationalité '[Localité 1] [Localité 2] ou pakistanaise', l'administration poursuivra les diligences nécessaires à l'établissement de sa nationalité dans l'attente de la réponse des autorités indiennes. II en résulte que l'administration a effectué toute diligence nécessaire au départ de M. [M] [Z], qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [M] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, Vice-présidente placée A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [K] Le greffier N° RG 22/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [Z] le samedi 20 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 20 août 2022 N° RG 22/01447 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQG
Articles de loi cités
article L. 542-2 du CESEDA .article L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da529b92fc563a446ed
Données disponibles
- Texte intégral
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