Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2022
- ECLI
- 63046da529b92fc563a446ef
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQI N° de Minute : Ordonnance du dimanche 21 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [H] né le 28 Avril 2022 à [Localité 2] de nationalité Algérienne actuellement retenu au CRA de [1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [H], né le 02 avril 2002 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, se déclarant également sous l'identité de [X] [U], né le 05 janvier 2002 à Oujda (Maroc), puis comme né le 05 janvier 2006, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 17 août 2022, notifié le jour même. Saisi de la requête de M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision administrtive, d'une part, et d'autre part, de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers, déclaré les requêtes recevables, déclaré le placement en rétention régulier et ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 août 2022. Le 19 août 2022 à 18 heures 45, M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U] indique vouloir retourner au Maroc, avoir justifié de sa minorité pour son intégration dans un foyer à [Localité 3] puis dans des foyers pour mineurs en Belgique, alors que selon la PAF ses empreintes correspondent à un individu majeur. Il reconnait à l'audience qu'il a indiqué d'autres identités pour éviter l'obligation de quitter le territoire français. L'avocat de M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : - l'insuffisance de la motivation du premier juge qui n'a pas effectué un examen approfondi de la vulnérabilité de l'intéressé résultant de sa minorité comme étant né le 05 janvier 2006 à Oujda (Maroc); - la méconnaissance des dispositions de l'article L.741-5 du CESEDA sur l'état de minorité ; - l'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le défaut de diligences immédiates de l'administration ; - le défaut de transmission de l'avis de placement en retenue au ministère public ; - le défaut d'accès à un interprète présent physiquement pour la notification de la convocation à l'audience de première instance sans justification de nécessité contraire. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur l'erreur d'appréciation de la minorité et sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. Il ressort de l'ordonnance entreprise que c'est par une analyse circonstanciée et pertinente des déclarations de l'intéressé dans la procédure qu'à l'audience de la cour, et rapprochées des éléments de l'enquête de police, que le premier juge a rejeté ces moyens considérant qu'aucune erreur d'appréciation n'était commise par l'administration qui se trouvait confrontée à cinq identités différentes sans qu'aucune ne soit corroborée par un document d'identité même porteur d'une légalisation consulaire. Ces moyens seront rejetés. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.741-5 du CESEDA relatives à la minorité Il ressort de l'ordonnance entreprise que c'est par une analyse approfondie de la décision administrative contestée que le premier juge a considéré que l'autorité préfectorale s'est fondée sur les éléments dont elle avait connaissance à savoir ceux issus de l'enquête de police et les éléments issus d'une précédente procédure administrative datant de février 2022 dans laquelle l'intéressé s'était déclaré majeur. Ce moyen sera rejeté. Sur les modalités de placement en rétention Sur l'avis au procureur de la République C'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le seul procès-verbal n°2022/2772 du 16 août 2022 permettait de s'assurer de l'information du procureur de la République, aucune preuve contraire n'étant rapportée. Ce moyen sera rejeté. Sur le recours à un interprète par téléphone pour la notification de la convocation à l'audience C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu'aucun grief n'était causé à M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U] du fait du recours à un interprète par téléphone puisqu'il a comparu à l'audience et était en mesure d'exercer ses droits. Ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation du placement en rétention En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines faite le 18 août 2022 ainsi que d'une demande de routing d'éloignement faite le 18 août 2022, de sorte qu'elle a effecuté toute diligence nécessaire au départ de M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] se déclarant sous l'identité de M. [X] [U]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, Vice-présidente placée N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 août 2022 : - M. [B] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [H] le dimanche 21 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 21 août 2022 N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQI
Articles de loi cités
article L.741-5 du CESEDA sur larticle L.741-5 du CESEDA relatives à la minorité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da529b92fc563a446ef
Données disponibles
- Texte intégral
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