Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2022
- ECLI
- 63046da529b92fc563a446f1
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQJ N° de Minute : Ordonnance du dimanche 21 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [R] né le 11 Juillet 1984 à [Localité 4] de nationalité sénégalaise actuellement retenu au CRA de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [R], né le 11 juillet 1984 à [Localité 4] (Sénégal), ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 17 août 2022 notifié le jour même. Saisi de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête recevable et ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 août 2022. Le 20 août 2022 à 13 heures 47, M. [E] [R] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [E] [R] a comparu. L'avocat de M. [E] [R], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il présente des garanties de représentation suffisantes compte tenu de sa situation personnelle et des pièces justificatives. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [E] [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur la prolongation du placement en rétention Sur les garanties de représentation Il résulte des dispositions des articles L.741-1, L.741-4 et L. 751-9, L. 751-10, L. 753-1, L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du CESEDA définissant les 'garanties de représentation ' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du CESEDA, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de la personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] [R], entendu dans le cadre de sa garde à vue le 16 août 2022 sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que les éventuels citères de vulnérabilité, a déclaré détenir un passeport sénégalais, être marié au Sénégal et résider en France au foyer d'accueil [2], [Adresse 6] ainsi qu'au foyer [2] à [Localité 7], 1 chemin de la pelouse, d'un part, et d'autre part, bénéficier d'un contrat de travail avec la société KOTA située en région parisienne. Devant la cour, il produit : - son passeport n°1775198400322 délivré le 24 avril 2019 en cours de validité jusqu'au 23 avril 2024 ; - le récépissé valant justification de son identité délivré par la DZPAF Nord le 17 août 2022 ; - les feuilles de paie délivrées par A.A.D ENGINEERING de Grigny au titre des mois de mai et juin 2022 pour une entrée au 1er mai 2022 avec une domiciliation [Adresse 1] ; - une copie de l'attestation (non datée) de M. [I] [L] pour son hébergement au foyer de [Localité 5] mis en location au profit de A.A.D ENGINEERING, son employeur ; - une copie recto verso de la carte nationale d'identité de M. [I] [L] périmée depuis le 23 août 2019; - une copie recto de la carte vitale de M. [E] [R] ; - une copie de la carte de citoyen portugais de M. [E] [R] en cours de validité jusqu'au 14 juin 2029 ; - une copie du contrat de location de M. [S] au profit de A.A.D ENGINEERING en date du 09 février 2022 pour le logement situé à [Adresse 6] pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 ; - la copie d'une carte de citoyen portugais au nom de [K] [R] ; Il ressort de ces pièces que M. [E] [R] justifie avoir été hébergé à [Localité 5] pour bénéficier un CDD, mais qu'il ne justifie pas de sa résidence à [Localité 7] pas davantage qu'il ne justifie d'une adresse au Portugal, pays pour lequel il produit une carte de citoyen. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge, ayant relevé qu'aucun justificatif ne permettait d'attester de la réalité de son adresse. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de routing d'éloignement faite le 17 août 2022, de sorte qu'elle a effecuté toute diligence nécessaire au départ de M. [E] [R] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloigenement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 août 2022 : - M. [E] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [R] le dimanche 21 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 21 août 2022 N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQJ
Articles de loi cités
article L. 751-10 du CESEDAarticle L. 731-1 du CESEDA définissant les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da529b92fc563a446f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel