Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2022
- ECLI
- 63046da629b92fc563a446f5
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQL N° de Minute : Ordonnance du dimanche 21 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [U] né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [C] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [U] alias [S] [U], né le 22 avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 17 août 2022 notifié le jour même. Saisi de la requête de M. [T] [U] alias [S] [U] en contestatin de la régularité de la décision administrative, d'une part, et d'autre part, de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux dossiers, déclaré les requêtes recevables, déclaré le placement en rétention recevable et ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 août 2022. Le 19 août 2022 à 19 heures 14, M. [T] [U] alias [S] [U] a formé appel de cette décision. Lors de l'audience, M. [T] [U] alias [S] [U] sollicite la remise en liberté pour des raisons de santé et alors qu'il vient juste de sortir du CRA du Mesnil-Amelot. L'avocat de M. [T] [U] alias [S] [U], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - l'absence de justification de la transmission au tribunal administratif de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'incompatibilité de état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention ; - l'absence de justification de la transmission de l'avis de placement en retenue au procureur de la République ; - l'assistance téléphonique d'un interprète pour la notification de sa convocation devant le premier juge; - l'existence de garantie de représentation de l'intéressé. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [T] [U] alias [S] [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur l'absence de transmission par l'administration au tribunal administratif de la décision d'obligation de quitter le territoire français Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, la preuve rapportée de la saisine par M. [T] [U] alias [S] [U] du tribunal administratif de Montreuil le 08 août 2022 pour contester la régularité de la décision administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français prise par M. Le Préfet de la Saine-Daint-Denis, ne constitue pas un obstacle à son placement en rétention administrative et ne fait pas obligation à l'administration requérante d'en informer la juridiction administrative saisie pour réduire sa période de rétention. Le moyen sera rejeté. Sur l'état de santé de M. [T] [U] alias [S] [U] En l'espèce, M. [T] [U] alias [S] [U] a demandé à bénéficier d'un examen médical lors de son placement en garde à vue selon le procès-verbal n°2022/2775 du 16 août 2022 et a précisé souffrir du coeur lors de son audition le 16 août à 22 heures 30. Ayant bénéficié un examen médical le 16 août 2022 à 23 heures 53, il ressort du certificat médical établi par le Docteur [L] qu'un traitement lui a été administré mais n'a pas été remis sous enveloppe à l'OPJ pour une administration différée, que 'plusieurs plaques de dermabrasion datant de trois jours suite à une chute de trotinette' étaient constatées de sorte que son état de santé était compatible avec la mesure de retenue. C'est par une analyse circonstanciée des pièces produites à l'appui de la requête et notamment l'attestation médicale du Centre médical Marmottan du 10 août 2022 sur son suivi régulier (médecine générale et addicto), celles du dossier de la requête et les déclarations de M. [T] [U] alias [S] [U] que le premier juge a considéré que son état de santé est compatible avec la mesure de retenue. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les modalités de placement en rétention Sur l'avis au procureur de la République C'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le seul procès-verbal n°2022/2775 du 16 août 2022 permettait de s'assurer de l'information du procureur de la République, aucune preuve contraire n'étant rapportée. Ce moyen sera rejeté. Sur le recours à un interprète par téléphone pour la notification de la convocation à l'audience C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu'aucun grief n'était causé à M. [T] [U] alias [S] [U] du fait du recours à un interprète par téléphone puisqu'il a comparu à l'audience et était en mesure d'exercer ses droits. Ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation du placement en rétention Sur les garanties de représentation Il résulte des dispositions des articles L.741-1, L.741-4 et L. 751-9, L. 751-10, L. 753-1, L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du CESEDA définissant les 'garanties de représentation ' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du CESEDA, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de la personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [T] [U] alias [S] [U] , entendu dans le cadre de sa garde à vue le 16 août 2022 sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que les éventuels citères de vulnérabilité, a déclaré détenir un passeport se trouvant en région parisienne puisqu'il venait de sortir de CRA de Roissy après notification d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'avait pas fait de demande d'asile. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge, ayant relevé que la seule copie d'un passeport non authentifié ne permettait pas suffisamment de garantir sa représentation pour l'exécution de son oligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 17 août 2022 à 18 heures 09 ainsi que d'une demande de routing d'éloignement faite le 18 août 2022, à 16 heures 33, de sorte qu'elle a effecuté toute diligence nécessaire au départ de M. [T] [U] alias [S] [U] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloigenement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] alias [S] [U]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 août 2022 : - M. [T] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [U] le dimanche 21 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 21 août 2022 N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA que larticle L. 751-10 du CESEDAarticle L. 731-1 du CESEDA définissant les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da629b92fc563a446f5
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