Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2022
- ECLI
- 63046da829b92fc563a446fd
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQQ N° de Minute : 1469 Ordonnance du dimanche 21 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [D] né le 19 Avril 1990 à [Localité 3] (ALBANIE) (31260) de nationalité Albanaise actuellement retenu au CRA de [1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [F] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [D], né le 19 avril 1990 à [2] (Albanie) et de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Nord du 18 août 2022 notifiée le jour même. Saisi de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 20 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 17 septembre 2022. Le 20 août 2022 à 17 heures 43, M. [G] [D] a formé appel de cette décision. Lors de l'audience, M. [G] [D] sollicite l'indulgence de la cour. L'avocat de M. [G] [D], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant que : - la procédure d'interpellation s'est déroulée dans des conditions dégradantes en ce que débarquant du Zodiac secouru en mer avec 62 personnes à son bord, il ne lui a pas été proposé de se nourrir et de se sécher ; - il a été interpelé dans le cadre d'un contrôle discriminatoire en ce qu'il était systématique et exclusif à l'égard des personnes de nationalité albanaise. M. Le Préfet du Nord n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [G] [D] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur la régularité du contrôle d'identité Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que : - le 17 août 2022 à 14 heures 30, les services de police étaient avisés de la mise à disposition sur le [5] par le patrouileur de la Marine d'une embarcation de type Zodiac secourue avec 62 rescapés à bord ; - les personnels de bord du patrouilleur faisaient descendre les 62 rescapés que les officiers de police décrivaient comme semblant être en bonne santé ; - ces personnes rescapées ayant tenté de traverser illégalement la Manche, les policiers procédaient à leur contrôle d'identité ; - sur les 62 personnes rescapées, 27 étaient d'origine albanaise qui faisaient, hormis les familles et les mineurs, l'objet d'un contrôle approfondi après leur mise en retenue à 15 heures ; - dans son audition du 17 août à 16 heures 10, M. [G] [D] n'a pas fait de déclaration relative à son état de santé à l'issue du sauvetage en mer et n'avait pas d'autres éléments à donner sur sa situation personnelle. C'est par de justes motifs que le premier juge a écarté le moyen tiré de la vulnérabilité de l'intéressé s'agissant de l'état de ses vêtements et de la nécessité des premiers soins puisqu'il n'est pas établi que ses vêtements étaient mouillés et qu'il devait se changer. N'ayant fait l'objet d'aucun traitement inhumain ou dégradant, ce moyen sera rejeté. Enfin, le contrôle d'identité ayant porté sur les ressortissants d'origine albanaise en raison de la présence immédiate d'une interprète alors que les langues des autres rescapés n'étaient immédiatement identifiables, il en ressort qu'aucune discrimination n'était exercée à l'égard de M. [G] [D]. Ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention administrative En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires albanaises et d'une demande de routing d'éloignement faites le 18 août 2022, de sorte que la mesure de rétention administrative doit être prolongée dans l'attente de leur réponse. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [D]. Sur la notification de la décision à M. [G] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRMEl'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [F] Le greffier N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [D] le dimanche 21 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 21 août 2022 N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQQ
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da829b92fc563a446fd
Données disponibles
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