Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2022
- ECLI
- 63046da829b92fc563a446ff
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQR N° de Minute : Ordonnance du dimanche 21 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [M] né le 17 Octobre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) (31260) de nationalité tunisienne actuellement en rétention administrative à [2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [M], né le 17 octobre 1999 à [Localité 3] (Tunisie) ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 15 août 2022 notifié le jour même. Saisi de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 20 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête recevable et ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 août 2022. Le 21 août 2022 à 00 heures 04, M. [K] [M] a formé appel de cette décision. Lors de l'audience, M. [K] [M] a comparu. L'avocat de M. [K] [M], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - le menottage injustifié de l'intéressé pendant son transfert au CRA de [2] ; - l'erreur du contenu de la notification de son droit à observations. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [K] [M] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur le menottage au cours du transfert au CRA C'est par une analyse précise et circonstanciée que le premier juge a considéré que le menottage de M. [K] [M] lors de son transfert par les autorités judiciaires au CRA de [2] était justifié par le risque de fuite, son attitude au cours de la procédure et le non respect de ses obligations liées à son assignation à résidence à [Localité 1] dans le cadre du précédent arrêté préfectoral du 14 juin 2022 notifié le jour même. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur du délai lors de son audition C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'erreur de la durée de la mesure de placement en rétention administrative commise lors de la notification du droit de formuler des observations par les services de police, n'entâche pas de nullité la procédure administrative. Il ressort des pièces judiciaires que M. [K] [M] a été entendu dans le cadre de sa garde à vue du 18 août 2022 (PV n°2022/937014) et qu'il n'a été fait grief ni à ses droits d'observation ni à son droit à se faire assister de son conseil. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation du placement en rétention En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes le 18 août 2022 à 19 heures 49, de sorte qu'elle a effectué toute diligence nécessaire au départ de M. [K] [M] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à nouveau à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 août 2022 : - M. [K] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [M] le dimanche 21 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 21 août 2022 N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da829b92fc563a446ff
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