Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 août 2022
- ECLI
- 63046da929b92fc563a44701
- Date
- 21 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQS N° de Minute : Ordonnance du dimanche 21 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [S] né le 24 Novembre 1980 à KOSOVSKA MITROVICA de nationalité albanaise actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [L] [G] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MADAME LA PREFETE DE L'AUBE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [S], né le 24 novembre 1980 à Kosovska Mitrovica (Kosovo), de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté préfectoral de l'Aube du 17 août 2022, notifié le jour même. Saisi de la requête de M. [F] [S] en nullité de la décision administrative, d'une part, et d'autre part, de la requête de Mme la Préfète de l'Aube aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 20 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers, déclaré les requêtes recevables et ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 août 2022. Le 21 août 2022 à 00 heures 04, M. [F] [S] a formé appel contre cette décision. Lors de l'audience, M. [F] [S] indique vouloir rester en France auprès de ses enfants. L'avocat de M. [F] [S], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : - l'erreur d'appréciation de l'arrêté préfectoral quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et ses garanties de représentation ; - l'insuffisance des diligences de l'administration qui n'a fait aucune demande de routing. Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [F] [S] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur la prolongation du placement en rétention Sur les garanties de représentation Il résulte des dispositions des articles L.741-1, L.741-4 et L. 751-9, L. 751-10, L. 753-1, L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du CESEDA définissant les 'garanties de représentation ' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du CESEDA, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de la personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [F] [S] : - est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage ; - s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement par arrêté du 27 mai 2014 notifiée le 10 juin 2014 et par arrêté du 30 janvier 2018 notifié le 26 mars 2018 ; - est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols, d'usage de stupéfiants, de violences suivies d'une ITT inférieure à 8 jours et suivies d'une ITT supérieure à 8 jours ; - était interpellé le 17 août 2022 pour des faits de violences aggravées sur conjoint et en état d'ivresse ; - déclare vivre avec Mme [T] [J] à [Localité 2] avec ses enfants. Devant la cour comme devant le premier juge, il ne produit aucune pièce justificative. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge a considéré que l'administration n'avait pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale pour le placer en rétention administrative. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires kosovares le 19 août 2022 à 14 heures 41, de sorte qu'elle a effectué toute diligence nécessaire au départ de M. [F] [S] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait pour la troisième fois à l'exécution de la décision d'éloigenement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Séverine STIEVENARD, Greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 août 2022 : - M. [F] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [S] - l'avocat de Société MADAME LA PREFETE DE L'AUBE - décision notifiée à M. [F] [S] le dimanche 21 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à Société MADAME LA PREFETE DE L'AUBE et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 21 août 2022 N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQS
Articles de loi cités
article L. 751-10 du CESEDAarticle L. 731-1 du CESEDA définissant les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da929b92fc563a44701
Données disponibles
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