Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 août 2022
- ECLI
- 63046da929b92fc563a44703
- Date
- 22 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ3X O R D O N N A N C E N° 2022 - 329 du 22 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [W] né le 19 Août 1994 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 janvier 2022 notifié à l'intéressé à 11h26 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [W] avec interdiction de retour pendant 2 ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2022 de Monsieur [I] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à ce dernier le jour-même à 18h16. Vu l'ordonnance du 18 Août 2022 à 12h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Août 2022, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h52. Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2022 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h36. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis né le 19 Août 1994, je ne me rappelle pas de tout mais oui on m'a expliqué que je devais quitter le territoire; je ne l'ai pas exécuté. C'est clair, j'ai tout compris. Je ne veux pas quitter le territoire, je ne veux pas retourner au Mali. J'ai une obligation sans délai, mais comme j'ai ma tante qui est âgée, avec son mari est handicapé en fauteuil roulant, c'est à cause de ça que je suis resté ici en France, pour rester avec eux. Je n'ai pas de passeport, je suis venu avec un bateau, comme j'ai pas de passeport je ne peux même pas aller au Consulat, et je ne veux vraiment pas retourner dans mon pays vous savez tous les problèmes qu'il y a là bas. Je ne savais pas que j'avais une interdiction de revenir en France pendant 2 ans.' L'avocat Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur la contestation de l'arrêté : les arrêtés de délégation de signature sont en procédure. L'administration n'a pas à justifier de l'absence ou de l'empêchement de ses agents. Sur les garanties de représentation : l'intéressé s'est soustrait aux deux précédentes mesures, n'a pas remis de passeport en cours de validité. Même s'il déclare être hébergé chez sa tante, cela ne permet pas une soustraction à ces mesures d'éloignement, puisque cela a déjà été le cas.' Monsieur [I] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je veux voir ma vie, irrégulière d'accord, mais je ne suis pas un monsieur qui n'est pas dans le droit. Je fais confiance en la loi française. Je vous remercie.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Août 2022, à 11h52, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Août 2022 notifiée à 12h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur la contestation de la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative : Monsieur [I] [W] conteste la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative au motif que l'arrêté de délégation de signature au profit de la signataire n'est pas produit ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence. Il résulte des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'intéressé n'a pas cru devoir contester la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative dans ce délai puisque le premier juge n'a pas été saisi de ce moyen. Cette contestation doit par conséquent être déclarée irrecevable comme ayant été formée hors délai. 2) Sur la contestation de la légalité interne de la saisine du JLD : Monsieur [I] [W] conteste la compétence de la signataire de la demande de prolongation du 17 août 2022 (la cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile) au motif qu'il n'est pas justifié de l'empêchement ou de l'absence du directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité et du chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile ayant reçu délégation de signature du préfet. Mais les délégations de signature consenties le 31 août 2021 par le préfet des Bouches du Rhône pour la saisine du JLD en vue de la prolongation des mesures de rétention administrative au bénéfice d'une part, du directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité et, d'autre part, du chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile et de la cheffe de la section éloignement de ce bureau, ne requièrent pas, pour être mises en oeuvre, l'empêchement ou l'absence préalables du supérieur hiérarchique des délégataires d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. 3) Sur le fond : Monsieur [I] [W] ne justifie pas de document d'identité ni d'un passeport en cours de validité susceptible d'être remis aux autorités de police ou de gendarmerie en cas d'assignation à résidence de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA. L'intéressé est sans titre de séjour sur le territoire national et a déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire en 2019 et en 2020 qu'il n'a pas exécutés puisqu'il exprime son intention de se maintenir sur le territoire. En outre, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires maliennes depuis le 15 août 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Par conséquent, l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 48h sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable la contestation de la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2022 à 9h56. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA.article 66 de la constitution duarticle L.741-10 du CESEDA que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046da929b92fc563a44703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel