Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 août 2022
- ECLI
- 63046daa29b92fc563a44705
- Date
- 22 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4K O R D O N N A N C E N° 2022 - 330 du 22 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] se disant [G] [T] né le 27 Février 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [P] [Y], interprète assermenté en langue ARABE, inscrite sur la liste des experts et interprètes de la Cour d'appel de Montpellier D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [J] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 juillet 2022 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur [C] se disant [G] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 août 2022 de Monsieur [C] se disant [G] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 19 Août 2022 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Août 2022 par Monsieur [C] se disant [G] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h28. Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2022 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h01. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [P] [Y], interprète, Monsieur [C] se disant [G] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [G] [T], je suis né le 27 Février 2004, je suis majeur. J'ai compris.' L'avocat Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que les droits y afférents ont été notifiés le 17 août à 17h10 y compris les voies et délais de recours. L'arrêté comprend 7 pages et les 7 pages ont été notifiées. Aucun grief n'est démontré par cette notification globale.' Assisté de Mme [P] [Y], interprète, Monsieur [C] se disant [G] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je souhaite être libéré et retourner aux Pays-Bas par mes propres moyens, travailler. Je n'ai pas de passeport, pas de pièce d'identité.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Août 2022, à 17h28, Monsieur [C] se disant [G] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Août 2022 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur l'absence de notification des droits en rétention et des voies de recours : Monsieur [C] se disant [G] [T] soutient qu'il n'a pas été informé des voies de recours ni de l'ensemble de ses droits en rétention en faisant valoir qu'il n'a été en mesure de prendre connaissance et de signer que la dernière page du procès-verbal et non les pages 5 et 6 ce qui lui cause nécessairement un grief. Cependant, il résulte de l'examen du dossier communiqué par la préfecture que : - la notification des droits en matière de demande d'asile a été signée par l'intéressé le 17 août 2022 à 21h35 après lecture de l'acte rédigé en langue arabe qu'il a déclaré pouvoir lire et comprendre, - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire contient in fine (page 4 sur 5) de manière claire et apparente l'indication des délais et des modalités de recours lesquels ont été portés à la connaissance de l'intéressé par l'interprète en langue arabe et tous deux ont signé le document, avec l'agent notificateur, le 17 août 2022 à 17h05, - le procès-verbal de 7 pages contenant l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne, en page 3/7, les délais et modalités de recours. Le contenu de l'arrêté et les voies de recours ont été portés à la connaissance de l'intéressé par l'interprète en langue arabe et tous deux ont signé cette notification avec l'OPJ le 17 août 2022 à 17h10, - les droits en rétention indiqués de manière claire et compréhensible en pages 5, 6 et 7 du procès-verbal précité ont été portés à la connaissance de l'intéressé par l'interprète en langue arabe et Monsieur [C] se disant [G] [T], après avoir reconnu avoir reçu lecture des 7 pages du procès-verbal, a signé la septième page avec l'interprète et l'agent le 17 août 2022 à 17h10, ce dont il se déduit qu'il a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits en rétention. Contrairement à ce qui est soutenu, l'agent n'a nullement l'obligation de notifier les droits en rétention de l'étranger par blocs et la notification unique, dès lors qu'elle permet de s'assurer que toutes les pages contenant l'énoncé des droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé, comme c'est le cas en l'espèce, est parfaitement régulière. Et il n'est démontré aucun grief. Les moyens de nullité soulevés seront donc écartés. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2022 à 10h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046daa29b92fc563a44705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel