Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 août 2022
- ECLI
- 63046daa29b92fc563a44707
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4L O R D O N N A N C E N° 2022 - 331 du 20 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [V] né le 24 Septembre 1988 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 19 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [S] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2022 de Monsieur [S] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 19 août 2022 à 10h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Août 2022, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h04, Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Août 2022 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la bulle de confidentialité de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h40. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Ils m'ont pris mon passeport à [Localité 3] quand je suis rentré d'Espagne en France, il est resté à [Localité 3], on ne m'a rien rendu.' ' J'ai jamais rentré en prison, j'ai mon bac je parle 3 langues, anglais, français et espagnole. Ma copine est enceinte, je veux repartir en Espagne, je suis revenu en France car j'étais en vacances, je voulais juste prendre des papiers à moi car j'ai une adresse à [Localité 3] chez la fille de ma tante ; je suis au centre de rétention depuis 28 jours ; je travaille en Espagne, dans l'agriculture ; je n'ai pas demandé de titre de séjour en Espagne car j'attends l'accouchement de mon fils ; j'ai une adresse espagnole' Me Adeline BALESTIE sur l'absence du passeport, indique que normalment lorsque l'on prend le passeport de quelqu'un on doit lui remettre un récépicé et indique que les démarches seront faites pour récupérer son passeport. L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas et n'a pas fait parvenir un mémoire. Monsieur [S] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience et n'a rien à ajouter. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Août 2022, à 08h04, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Août 2022 notifiée à 10h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les moyens de nullité: Il ressort de la procédure que si la requête de l'autorité administrative vise de manière erronée l'article L 742-1 du CESEDA et non l'article L742-4 du CESEDA qui s'applique en l'espèce, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'elle est motivée sur les critères de l'article L742-4 du CESEDA en ce qu'elle expose qu'il s'agit d'une demande de deuxième prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours au motif qu'à la date du 18 août 2022 l'autorité administrative est toujours dans l'attente d'un vol. Il en découle que M. [S] [V] a bien été informé du fondement de la demande et qu'il ne rapporte la preuve d'aucun grief, ce moyen sera rejeté Par ailleurs, la mention erronée du CRA de Marseille sur la demande de routing du 20 juillet n'a causé aucun grief à l'intéressé, ce moyen sera également rejeté SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il en découle que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effecives: le maintien en rétention ne se conçoit que s'l existe des perspectives d'éloignement et il convient de rechercher non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais églement si les démarches ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, si le routing a été sollicité dès le 20 juillet 2022, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de M. [V] , aucun vol n'a encore été réservé un mois plus tard, et il n'est fait état d'aucune nouvelle diligence permettant d'établir que l'éloignement pourra être prochainement organisé sans qu'il ne soit fait état d'un quelconque obstacle temporaire ou structurel à l'organisation d'un vol à destination du Maroc dans la mesure où de nombreux vols sont organisés chaque semaine à destination du Maroc.Dès lors, rien ne justifie que le départ de l'intéressé n'est pas été organisé dans le délai légal de la première prolongation de la rétention. Dans ses conditions, au regard de ce délai anormalement long depuis la demande de routing , il n'apparaît pas que les diligences effectuées soeint efficaces et de nature à limite la rétention au temps strictement nécessaire à l'éloignement de l'intéressé. En conséquence, la prolongation de la mesure n'est pas suffisamment justifée, la décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [S] [V] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [S] [V], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Août 2022 à 14h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046daa29b92fc563a44707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel