Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dab29b92fc563a44709
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/552 N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRMP J.L.D. NIMES 18 août 2022 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 août 2022 notifié le 16 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 août 2022, notifiée le même jour à 09h53 concernant : M. [J] [R] né le 27 Décembre 1993 à BENIN CITY de nationalité Nigériane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2022 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 22/03619 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu la requête présentée par M. [J] [R] le 17 août 2022 à 14h59 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 août 2022 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 à 16h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 août 2022 à 09h53, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [R] le 19 Août 2022 à 14h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [M], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [T] [Z] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [J] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [J] [R] a reçu notification le 16 août 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 10 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 16 août 2022 à 9 heures 53, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement par arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 12 août 2022. Par requête du 17 août 2022 à 15 heures 53, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une d'une demande de prolongation de la mesure. Par requête du 17 août 2022 à 14 heures 59, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contestation de la mesure de placement en retention. Par ordonnance prononcée le 18 août 2022 à 16 heures 50, notifée à M. [R] le 18 août 2022 à 18 heures 25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête en contestation présentée par M. [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2022 à 14 heures 25. Dans son mémoire d'appel, il se prévaut de l'irrégularité de la requête en raison de l'incompétence du signataire de l'acte et argue de l'illégalité manifeste de l'arrêté de placement en rétention en raison d'une erreur d'appréciation du Préfet n'ayant pas pris en compte la demande d'asile effectuée par ses soins le 17 septembre 2021 à la préfecture des Bouches du Rhône dont il produit une attestation. M. [R] indique ne pas vouloir retourner dans son pays en guerre dans lequel il est menacé et sans attache. Il declare avoir besoin de protection et vouloir rester en France. Son avocat reprend l'intégralité des moyens soulevés devant le premier juge et indique que la mesure de prolongation de la rétention ne se justifie pas. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2022 à 14 heures 25 par M. [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 18 août 2022 notifiée à 18 heures 25 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas competent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 17 août 2022 par Mme [V] [N], adjointe au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature. C'est également vainement qu'il est argué du caractère illisible de cette signature alors que tant le nom que la qualité du signataire de la requête y sont mentionnés par utilisation d'un tampon encreur et que figure la signature du requérant. Il apparaît ainsi que le signataire de la requête avait effectivement délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône pour ce faire à cette date, sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, c'est vainement que le conseil de M. [R] se prévaut d'une notification tardive des droits lors du placement en rétention au moyen du délai écoulé entre la notification du placement le 16 août 2022 à 9 heures 53 et la notification des droits le même jour à 12 heures 58 alors que les pièces de la procédure attestent qu'il a régulièrement pu exercer l'ensemble de ses droits de sorte que n'est pas démontrée une atteinte effective aux droits de l'étranger. L'exception de nullité sera donc rejetée. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: - sur l'erreur manifeste d'appréciation: Le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, M. [R] argue d'une erreur manifeste d'appréciation par le Préfet fondée sur l'absence de prise en compte d'une demande d'asile et produit à cet égard une attestation de première demande d'asile qui lui a été délivrée le 17 septembre 2021 à la suite d'un premier enregistrement le 25 février 2019. Il ressort de l'examen de cette pièce que sa durée de validité expirait au 16 juillet 2022 et M. [R] ne justifie pas avoir fait état de cette demande lors des observations qu'il a pu faire valoir préalablement à l'arrêté de placement en rétention dont il a reçu notification le 9 août 2022. M. [R] a en effet seulement fait état d'un risque d'atteinte à son intégrité physique dans son pays d'origine sans évoquer la demande d'asile litigieuse. La décision de placement en rétention concernant M. [R] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [R] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires nigérianes le 16 août 2022 à 9 heures 19, soit avant même le placement en rétention administrative de M. [R] aux fins d'obtention d'un laissez-passer et les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères. S'agissant de la situation personnelle de M. [R], il affirme ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et vouloir se maintenir en France. S'il justifie avoir présenté une demande d'asile avant fait l'objet d'un premier enregistrement le 25 février 2019 selon attestation délivrée le 17 septembre 2021, la validité de cette attestation a expiré le 16 juillet 2022, soit antérieurement à son placement en rétention. Il ne bénéficie pas de garanties de représentation en ce qu'il est irrégulièrement entré sur le territoire national en 2019 et ne rapporte la preuve d'aucune attache familiale ni d'un domicile en France. Les conditions de la prolongation de la mesure de rétention administrative sont ainsi parfaitement réunies et la décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Maud HAMZA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dab29b92fc563a44709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel