Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dab29b92fc563a4470b
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance 22/553 N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRMT J.L.D. NIMES 18 août 2022 LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE C/ [I] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 11 janvier 2018 notifiée le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 16 août 2022, notifiée le même jour à 10h15 concernant : M. [P] [I] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2022 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 22/3617 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 à 16h52 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Accueillis l'une des exceptions de nullité soulevées ; * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [P] [I] ; * Rappelé à M. [P] [I] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 19 Août 2022 à 14h40, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la non comparution de M. [P] [I], régulièrement convoqué au centre de rétention de [Localité 5], sa dernière adresse connue ; Vu la présence de Maître Maud HAMZA, avocat de M. [P] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS M. [P] [I] a été condamné par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2018 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 11 janvier 2018. A sa levée d'écrou le 16 août 2022 à 10 heures 15, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône en date du 12 août 2022. Par requête du 17 août 2022 à 15 heures 36, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 août 2022 à 16 heures 52, notifiée aux parties à 17 heures 35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a accueilli l'exception de nullité soulevée par M. [I] et a ordonné sa remise en liberté en raison de l'irrégularité de la procédure découlant du caractère illisible de la signature de l'agent de police ayant procédé aux différentes notifications dans le cadre du placement en rétention. Le préfet des Bouches du Rhône a intejeté appel de cette ordonnance le 19 août 2022 à 14 heures 40 et soutient que les conditions de la mainlevée du placement en rétention fondé sur les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA ne sont pas réunies en l'absence d'atteinte effective aux droits de l'étranger et sollicite la prolongation de la mesure de rétention. M. [I] n'a pas comparu à l'audience. Son avocat sollicite la confirmation de la décision et indique qu'en tout état de cause la prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée en l'absence de réalisation de diligences, les seules diligences ayant été effectuées en 2020. Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2022 à 14 heures 40 par le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 18 août 2022 à 16 heures 52, notifiée aux parties à 17 heures 35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter une atteinte effective aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir ordonné la remise en liberté de M. [I] aux motifs de l'impossibilité d'identifier l'agent ayant procédé à la notification de la mesure de placement en rétention administrative sans caractériser l'existence d'une atteinte effective aux droits de la personne retenue. Si la mention du nom de l'agent notifiant la décision de placement en rétention administrative ne figure pas sur le document signé par M. [I] le 16 août 2022 à 10 heures 15, ce document comporte cependant le numéro de matricule de l'agent et le procès-verbal de transport de l'agent notifiant dressé par M. [Z] [L] le 16 août 2022 à 9 heures 30 faisant état de la notification de la mesure le même jour à 10 heures 15 à M. [I] est joint à la procédure de telle sorte que l'identité de l'agent notifiant est ainsi établie avec certitude. Le premier juge n'a par ailleurs caractérisé aucune atteinte aux droits de l'étranger et les pièces de la procédure attestent qu'il a bénéficié d'une notification effective de l'ensemble de ses droits. L'irrégularité alléguée n'est donc pas constituée et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande de routing a été effectuée le 16 août 2022 à 13 heures 47 soit dès le placement en rétention de l'intéressé. S'agissant de sa situation personnelle, il est établi qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation au regard d'une précédente soustraction à une mesure d'assignation à résidence du 4 janvier 2021 et l'adresse déclarée à [Localité 4] à sa levée d'écrou n'est pas justifiée. L'administration justifie ainsi de l'accomplissement de diligences utiles et la requête aux fins de prolongation est ainsi pleinement fondée en l'état du risque caractérisé de soustraction à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [I]. La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, le moyen de nullité de la procédure sera rejeté et la prolongation de la mesure de rétention administrative sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, REJETONS le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [I], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 août 2022 à 10h15 pour une durée maximale de vingt huit jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE M. [P] [I] par le biais de son avocat Maître Maud HAMZA, avocat M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
Référence
63046dab29b92fc563a4470b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA