Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dab29b92fc563a4470d
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Ordonnance 22/554 N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRMV J.L.D. NIMES 18 août 2022 LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE C/ [W] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 septembre 2021 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 16 août 2022, notifiée le même jour à 10h13 concernant : M. [E] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2022 à 16h49, enregistrée sous le N°RG 22/03618 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 à 16h48 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Accueillis l'une des exceptions de nullité soulevées ; * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [E] [W]; * Rappelé à M. [E] [W] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 19 Août 2022 à 15h29, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu la présence de [V] [K], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel. Vu l'assistance de [B] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non comparution de M. [E] [W], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue ; Vu la présence de Maître Maud HAMZA, avocat de M. [E] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS M. [E] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans par arrêté préfectoral des Bouches du Rhône du 18 septembre 2021 notifié le même jour à 15 heures. A sa levée d'écrou le 16 août 2022 à 10 heures 13, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris le 12 août 2022 par la préfecture des Bouches du Rhône. Par requête du 17 août 2022 à 15 heures 49, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 août 2022 à 16 heures 48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a accueilli l'exception de nullité soulevée par M. [W] et a ordonné sa remise en liberté. Il a retenu que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français réalisée le 18 septembre 2021 était irrégulière en raison de l'absence des mentions afférentes à l'interprète. Le préfet des Bouches du Rhône a intejeté appel de cette ordonnance le 19 août 2022 à 15 heures 29 en se prévalant de la méconnaissance de son office par le juge des libertés et de la détention et en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention. M. [W] n'a pas comparu à l'audience. Son avocat sollicite la confirmation de la décision en soutenant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier l'existence d'une mesure exécutoire d'éloignement n'ayant pas été régulièrement notifiée en l'espèce. Il se prévaut également d'une notification tardive des droits en rétention qui a nécessairement fait grief à M. [W]. Le Préfet des Bouches du Rhône est représenté et sollicite l'infirmation de la décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2022 à 15 heures 29 par le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 18 août 2022 à 16 heures 48, qui lui a été notifiée à 17 heures 46 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE : Le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure fondée sur la violation des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA aux motifs de l'irrégularité de la notification effectuée par interprète de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2021 réalisée le même jour à 15 heures sans mention de la langue utilisée ni de l'identité de l'interprète. L'appelant considère que le juge des libertés et de la détention a méconnu son office en ayant apprécié les modalités de notification d'une décision administrative exécutoire alors qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement, ni la régularité de ses modalités de notification. Si le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement, ni de son carctère exécutoire qui fonde cette décision de rétention. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. [W] fondée sur une irrégularité de la décision administrative d'éloignement prise le 18 septembre 2021 alors que le placement en rétention est intervenu par arrêté du 12 août 2022 sur la base d'une décision exécutoire échappant au contrôle du juge judiciaire et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point. L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, c'est vainement que le conseil de M. [W] se prévaut d'une notification tardive des droits lors du placement en rétention au moyen du délai écoulé entre la notification du placement le 12 août 2022 à 10 heures 13 et la notification des droits le même jour à 13 heures 25 alors que les pièces de la procédure attestent qu'il a régulièrement pu exercer l'ensemble de ses droits de sorte que n'est pas démontrée une atteinte effective aux droits de l'étranger. L'exception de nullité sera donc rejetée. SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat d'Algérie dont M. [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 16 août 2022 soit dès le placement en rétention de l'intéressé. S'agissant de sa situation personnelle, il est établi qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence effect if, sa fiche pénale mentionnant une absence de domicile fixe à la date de son incarcération le 2 juillet 2022 de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. L'administration justifie ainsi de l'accomplissement de diligences utiles et la requête aux fins de prolongation est ainsi pleinement fondée en l'état du risque caractérisé de soustraction à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [W]. La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, les moyens de nullité de la procédure seront rejetés et la prolongation de la mesure de rétention administrative sera ordonnée. *** PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, REJETONS les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 août 2022 à 10h13 pour une durée maximale de vingt huit jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE M. [E] [W] par le biais de son avocat Maître Maud HAMZA, avocat M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L141-3 du CESEDA aux motifs de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
Référence
63046dab29b92fc563a4470d
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