Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dab29b92fc563a4470f
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/555 N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRMY J.L.D. NIMES 19 août 2022 [A] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 juin 2021 notifié le 18 août 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 juin 2022, notifiée le 4 juin 2022 à 11h30 concernant : M. [S] [A] né le 12 Août 1993 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 août 2022 à 14h10, enregistrée sous le N°RG 22/3612 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [A]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 août 2022 à 11h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [A] le 19 Août 2022 à 16h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [A], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [S] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [S] [A] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans du 7 juin 2021 qui lui a été notifié le 18 août 2021. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet du Gard du 2 juin 2022 notifié le 4 juin 2022 à 11 heures 30. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 7 juin 2022 confirmée par la cour le 8 juin 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2022 confirmée par la cour le 5 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 août 2022. Sur requête du Préfet du Gard du 17 août 2022 à 14 heures 10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 août 2022 à 11 heures 04, notifiée à M. [A] à 13 heures 30. M. [A] a relevé appel de cette ordonnance le 19 août 2022 à 16 heures 27. Dans son mémoire d'appel, il soulève l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation en raison de l'absence de compétence du signataire de la requête. Sur l'audience, M. [A] déclare vouloir se rendre en Espagne pour y rejoindre sa soeur. Son avocat fait observer que le vol programmé le 26 août 2022 apparaît tardif. Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2022 à 16 heures 27 par M. [A] sur une ordonnance rendue le 19 août 2022 à 11 heures 04 qui lui a été notifiée le même jour à13 heures 30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc receivable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [A] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 17 août 2022 par Mme [O] [X], directrice par intérim des migrations et de l'intégration, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2022 lui portant délégation de signature. Il apparaît ainsi que le signataire de la requête avait effectivement délégation de signature du préfet du département du Gard pour ce faire à cette date, sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION : M. [A] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que la programmation d'un vol le 26 août 2022 apparaît tardive. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un stranger ne pouvant être maintenu en retention que pour le temps strictement nécessaire à son depart. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'à trois reprises et pour la dernière fois le 10 août 2022 et donc dans les quinze derniers jours, M. [A] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre. Il ne justifie d'aucune raison médicale qui légitimerait ce refus. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires d'Algérie et que son retour avait été organisé et réservé. S'il ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il constitue une atteinte à son intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'alinéa 1 de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [S] [A], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [A], pour notification au CRA Me Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dab29b92fc563a4470f
Données disponibles
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