Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dab29b92fc563a44711
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/556 N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRM2 J.L.D. NIMES 19 août 2022 [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2022, notifiée le même jour à 9h40 concernant : M. [C] [H] né le 30 Juillet 1983 à JENDOUBA de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2022 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 22/03633 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 août 2022 à 9h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [H] le 19 Août 2022 à 16h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [C] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 3 juin 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 16 juin 2022. A sa levée d'écrou le 20 juillet 2022 à 9 heures 40, M. [H] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 16 juillet 2022. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 22 juillet 2022 et confirmée en appel le 25 juillet 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 18 août 2022 à 15 heures 36, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 19 août 2022 à 11 heures 04, notifiée à M. [H] à 13 heures 25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2022 à 16 heures 45. Dans son mémoire d'appel, il se prévaut de l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'incertitude de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes et soutient que la mesure de rétention ne se justifie plus. Sur l'audience, M. [H] indique avoir des enfants en France et avoir effectué une demande de séjour qui lui a été refusée. Il expose devoir suivre des soins médicaux. Son avocat indique qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2022 à 16 heures 45 par M. [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 19 août 2022 à 13 heures 25 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut intervenir que lorsque la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Tunisie dont relève l'intéressé, les autorités consulaires de ce pays l'ayant bien reconnu comme un de leurs ressortissants en date du 16 août 2022. L'administration est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer et le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. L'administration justifie de la programmation d'un vol le 26 août 2022 et d'une relance des autorités consulaires tunisiennes le 18 août 2022 et a ainsi accompli les diligences utiles aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. La demande de prolongation de la mesure de rétention est ainsi pleinement fondée et M. [H] ne produit aucune piece de nature à établir l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée dans l'intégralité de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [C] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [H], pour notification au CRA Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dab29b92fc563a44711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel