Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dab29b92fc563a44713
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/557 N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRM4 J.L.D. NIMES 19 août 2022 [O] [U] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 juin 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [D] [O] [U] né le 29 Octobre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2022 à 16h13, enregistrée sous le N°RG 22/3634 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [O] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 août 2022 à 15h ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [O] [U] le 19 Août 2022 à 16h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [M], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [O] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [D] [O] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [D] [O] [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral des Bouches du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans du 13 octobre 2021 qui lui a été notifié le même jour à 13 heures 05. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 6 juin 2022 notifié le même jour à 15 heures. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 9 juin 2022 confirmée par la cour le 10 juin 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2022 confirmée par la cour le 7 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 août 2022 confirmée par la cour le 5 août 2022. Sur requête du Préfet du des Bouches du Rhône du 18 août 2022 à 16 heures 13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 août 2022 à 11 heures 57. M. [O] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 19 août 2022 à 16 heures 52. Dans son mémoire d'appel, il se prévaut de l'absence de perspectives d'éloignement et considère que la mesure de rétention n'est plus justifiée. Sur l'audience, M. [O] [U] souhaite être libéré et s'engage à quitter le territoire dans un délai de 24 heures selon ses propres moyens. Son avocat soutient que si le vol est programmé le 24 août 2022, le renouvellement du laissez-passer n'a pas encore été obtenu. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 août 2022 à 16 heures 52 par M. [O] [U] sur une ordonnance rendue le 19 août 2022 à 11 heures 57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : M. [O] [U] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son depart. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Malgré les diligences accomplies par l'administration, qui justifie avoir relancé les autorités consulaires d'Algérie le 18 août 2022 à 14 heures 51, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève M. [O] [U] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement et alors qu'un vol à destination d'Alger est programmé le 24 août 2022, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai, étant précisé qu' un précédent laissez-passer a déjà été délivré à M. [O] [U]. Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [O] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [O] [U], pour notification au CRA Me Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dab29b92fc563a44713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel