Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dac29b92fc563a44715
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/558 N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRM6 J.L.D. NIMES 19 août 2022 [L] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2019 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 août 2022, notifiée le même jour à 16h50 concernant : M. [P] [L] né le 01 Janvier 1993 à BENIN CITY de nationalité Nigériane Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2022 à 15h45, enregistrée sous le N°RG 22/3635 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 15h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 août 2022 à 16h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [L] le 20 Août 2022 à 12h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [O] [N] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [P] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [P] [L] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille le 29 avril 2019 pour une durée de cinq ans. A la suite de son placement en garde à vue le 16 août 2022, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 17 août 2022 notifié à 16 heures 50. Par requête du 18 août 2022 à 15 heures 45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 août 2022 à 15 heures 29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par M. [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2022 à 12 heures 10. Dans son mémoire d'appel, il soulève la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison d'une notification tardive de ses droits dans le cadre de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet. Sur l'audience, M. [L] déclare avoir demandé l'asile politique mais sa demande a été rejetée. Il ne souhaite pas retourner au Nigeria. Son avocat entend reprendre les moyens de nullité développés devant le premier juge. Le Préfet pris en la personne de son représentant sollicite la confirmation de la décision déférée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 août 2022 à 12 heures 10 par M. [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 19 août 2022 à 15 heures 29, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, les moyens de nullité soulevés devant le premier juge in limine litis sont repris et sont donc recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [L] se prévaut d'une nullité de procédure en raison d'une notification tardive de ses droits liés à la mesure de garde à vue fondée sur l'écoulement d'un délai de 50 minutes entre son interpellation et la notification. Il découle des dispositions des article 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la notification des droits de la personne gardée à vue doit être immédiate. Or, il est établi par les pièces de la procédure que M. [L] a été interpellé le 16 août 2022 à 10 heures 30 et que ses droits lui ont été notifiés à 11 heures 20, soit 50 minutes après son placement en garde à vue sans qu'il ne soit état d'une quelconque circonstance insurmontable de nature à retarder la notification effective des droits du gardé à vue. Contrairement à la décision du premier juge, le délai de 50 minutes qui s'est écoulé en l'espèce présente un caractère déraisonnable et la notification tardive des droits a nécessairement porté atteinte aux droits de l'étranger. Il y a lieu de constater que les droits de M. [L] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [L] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l' interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans par jugement du TGI de Marseille du 29 avril 2019. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [L] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, CONSTATONS la nullité de la procédure antérieure à l'arrêté de placement en rétention ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [L] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [L] ; RAPPELONS à Monsieur [P] [L] qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans en vertu de la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2019 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dac29b92fc563a44715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel