Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dac29b92fc563a44717
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/559 N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRNA J.L.D. NIMES 20 août 2022 [H] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AOUT 2022 Nous, Mme Séverine LEGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 août 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2022, notifiée le même jour à 9h41 concernant : M. [B] [H] né le 18 Décembre 1985 à SARAJEVO (BOSNIE) de nationalité Bosniaque Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 août 2022 à 21h10 présentée par Monsieur [B] [H], tendant à voir lever la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2022 à 16h28, enregistrée sous le N°RG 22/3628 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 août 2022 à 9h41, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 20 Août 2022 à 16h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [U], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [N] [O] interprète en langue bosniaque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [B] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes en date du 14 août 2021 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 19 heures 55. M. [H] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 22 juillet 2022 qui lui a été notifié le même jour à 9 heures 41 à sa levée d'écrou. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [H] le 24 juillet 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 19 août 2022 à 16 heures 28, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par requête du 18 août 2022 à 21 heures 10, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la detention aux fins de mainlevée de la rétention. Par ordonnance du 20 août 2022 notifiée à 12 h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2022 à 16 heures 28. Dans son mémoire d'appel, il soulève l'irrégularité de la demande de prolongation de la mesure de rétention fondée sur l'absence de compétence du signataire de l'acte et sollicite sa remise en liberté en soutenant que la mesure ne se justifie plus en raison de la caducité de la mesure d'éloignement dont la validité a expiré depuis le 14 août 2022. Sur l'audience, M. [H] expose être marié et avoir des enfants qui ont la nationalité française et souhaite s'installer en France. Son avocat soutient que la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention a expiré et qu'il n'y a donc plus de base légale pour la mesure de rétention. Il ajoute que l'administration ne justifie pas des diligences utiles. Il est le père de 10 enfants dont six ont la nationallité française et sollicite une assignation à résidence. Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 août 2022 à 16 heures 28 par M. [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 20 août 2022 à 12 heures 21 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les nouveux moyens de fond sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence : M. [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas competent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 19 août 2022 par Mme [K] [Y], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2022 lui portant délégation de signature. Il apparaît ainsi que le signataire de la requête avait effectivement délégation de signature du préfet des Alpes Maritimes pour ce faire à cette date, sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION : M. [H] sollicite sa remise en liberté en soutenant que la mesure de rétention ne se justifie plus au regard de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français du 14 août 2021 dont la date de validité d'une durée d'un an a expiré en cours de procédure. Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité ni sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français prise par l'autorité administrative et le moyen tiré de la caducité de la mesure d'éloignement sera par conséquent rejeté, le juge judiciaire ayant seulement compétence pour examiner la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut intervenir que lorsque la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, si l'administration justifie de l'accomplissement de diligences auprès des autorités consulaires de Bosnie dès avant le placement en rétention administrative de M. [H], elle avait connaissance depuis le 9 juin 2022 de la nécessaire audition de l'intéressé en presence de deux témoins à l'ambassade de [Localité 2] telle que requise par cette autorité. Si elle justifie d'une relance des autorités consulaires le 18 juillet 2022 aux fins de déterminer une éventuelle évolution de leur position, elle ne produit aucun élément nouveau depuis cette date. Les conditions d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention ne sont donc pas réunies et la remise en liberté de M. [H] sera par conséquent ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [H] ; CONFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée ; INFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Et satuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] [H] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [B] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [B] [H], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63046dac29b92fc563a44717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel