Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dad29b92fc563a4471b
- Date
- 22 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° de minute : 187/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 août 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 20/00198 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RCB Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3453) Saisine de la cour : 16 juin 2020 APPELANTS M. [W] [D] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] M. [B] [D] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [J] [H] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Denis CASIES, membre de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT) Siège Social : [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 04/08/2022 ayant été prorogé au 22/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : M. [J] [H] a déposé plainte contre les consorts [D], le père et le fils, le 12 mars 2014, plainte classée sans suite le 16 février 2015 au motif que son comportement avait facilité l'infraction dont il se plaignait. M. [J] [H] a saisi le tribunal correctionnel en délivrant une citation à l'encontre de M. [B] [D]. Le tribunal correctionnel de Nouméa, dans un jugement du 7 novembre 2016, a prononcé la relaxe de M. [B] [D] au motif il n'a pas été démontré qu'il avait porté des coups à M. [J] [H] et a déclaré ce dernier irrecevable en sa constitution de partie civile. Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés, saisi par M. [H], a ordonné une expertise médicale de la victime et désigné le docteur [S] [P] afin d'y procéder. Par requête introductive en date du 15 octobre 2018, M. [J] [H] a saisi le Tribunal de première instance, aux fins de voir condamner les consorts [B] et [W] [D] à lui payer une somme globale de 2.425.256 F CFP à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis. Par jugement rendu le 4 mai 2020, signifié le 29 mai 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a, au visa de l'article 1382 du code civil et eu égard aux termes du rapport d'expertise médicale du docteur [P] en date du 4 septembre 2017 : - condamné M. [W] [D] et M. [B] [D] à payer à M. [J] [H] la somme de 2.420.884 F CFP en réparation de son préjudice corporel ; - condamné M. [W] [D] et M. [B] [D] à payer à la CAFAT la somme de 586.913 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date du dépôt de ses conclusions ; - réservé les droits de la CAFAT pour ses éventuelles dépenses ultérieures, en relation avec les faits ; - condamné M. [W] [D] et M. [B] [D] à payer à M. [J] [H] une somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du CPCNC outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise du docteur [S] [P]. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés le 16 juin et 18 septembre 2020, M. [W] [D] et M. [B] [D] ont interjeté appel de cette décision aux fins d'infirmation. Par conclusions récapitulatives déposées le 16 juillet 2021, ils exposent que M. [J] [H] est à l'origine de ses dommages, qu'il est entré chez eux sans y être invité, pour les menacer verbalement et physiquement leur donnant les premiers coups. Ils ajoutent qu'ils se sont simplement défendus, face à l'agression commise par M. [J] [H] à leur domicile. Ils ont exposé que si la Cour d'appel ne retenait pas l'excuse de la légitime défense, elle se doit d'examiner le comportement de la victime afin de s'assurer qu'elle n'a pas concouru à son propre dommage. Les consorts [D] demandent la condamnation de M. [J] [H] à leur régler une somme de 300.000 F CFP au titres des frais irrépétibles de première instance, et 300.000 F CFP au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées le 15 décembre 2021, M. [J] [H] a maintenu sa version des faits, affirmant qu'il ne serait jamais entré au sein de la propriété des consorts [D] pour les insulter et les frapper. Il a contesté les termes du constat d'huissier produit par les appelants et maintenu ses demandes d'indemnisation, précisant avoir reçu plusieurs coups notamment à la tête le faisant saigner du nez et sur l'épaule lui ayant provoqué une rupture du tendon supra épineux. Par note déposée le 29 janvier 2021, la CAFAT demande à la cour de constater sa créance à hauteur de 586 913 F CFP et condamner les consorts [D] à lui payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses écritures et réserver ses débours ultérieurs. Le 15 mars 2022, la clôture est ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2022 pour y être plaidée. Sur ce, la cour, Sur la responsabilité délictuelle : La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile délictuelle sur les fondements des articles 1382 et suivants, il faut établir un fait générateur, une conséquence préjudiciable et un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice d'une part et que la faute de la victime ne justifie un partage de responsabilité avec l'auteur du fait générateur d'autre part. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [H] s'est présenté au domicile de M. [B] [D], énervé, menaçant et vindicatif, le bousculant comme en témoigne M. [L] [F], ce qui a entraîné l'intervention du fils de ce dernier venu à la rescousse de son père, qu'il existe un conflit de voisinage de longue date entre les deux hommes, qu'un échange de coups de part et d'autre entre lui et [W] [D] principalement, a eu lieu, comme cela résulte de la procédure pénale, de la vidéo enregistrée par la fille de [B] [D] de l'altercation se déroulant dans leur jardin et du jugement correctionnel ayant relaxé M. [B] [D] le 7 novembre 2016 des poursuites. En conséquence, dès lors qu'il est rapporté la preuve que le comportement fautif de la victime a concouru au dommage dont elle se plaint, un partage de responsabilité entre les parties doit s'opérer en l'espèce. Toutefois, il y a lieu d'en exclure M. [B] [D] dont il n'est pas démontré être l'auteur des coups portés à l'intimé, mais plutôt victime du fait de M. [J] [H] qui l'a brutalement bousculé en le poussant contre son véhicule au point d'en enfoncer la portière. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter M. [J] [H] de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [B] [D], de constater un partage de responsabilité entre les parties, M. [W] [D] et M. [J] [H], à hauteur de 50% et par conséquent de condamner M. [W] [D] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 210 442 F CFP en réparation de son préjudice correspondant à la moitié des sommes allouées au titre des postes de préjudice suivants : - au titre des souffrances endurées, le montant de 715 000 F CFP - au titre de l'assistance tierce personne, le montant de 391 884 F CFP - au titre du préjudice esthétique, le montant de 100 000 F CFP - au titre du préjudice d'agrément le montant de 350 000 F CFP - au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, le montant de 864 000 F CFP, soit un montant total de 2 425 256 F CFP. Sur les débours de la CAFAT : La cour constate que la CAFAT a exposé des débours à hauteur de 586 913 F CFP au titre des dépenses de santé en lien avec les violences du 12 mars 2014 dont elle sollicite le remboursement. Dès lors qu'il y a un partage de responsabilité par moitié, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [D] à lui payer la totalité de ses débours et statuant à nouveau, le condamne à lui payer une somme de 293 456 F CFP au titre des dépenses de santé engagées par cette dernière et réserve les droits de la CAFAT pour ses éventuelles dépenses ultérieures en relation avec les faits. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Concernant les dépens, la cour condamne chacune des parties, soit M. [W] [D] et M. [J] [H], à supporter par moitié les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de M. [J] [H] dont le comportement fautif est à l'origine de son propre préjudice. Eu égard aux circonstances de l'espèce, M. [J] [H] sera condamné à payer à M. [B] [D] une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux engagés par ce dernier en appel pour faire valoir ses droits. La cour déboute les autres parties, M. [W] [D] et M. [J] [H], de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPCNC. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déboute M. [J] [H] de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [B] [D] ; Dit y avoir lieu à partage de responsabilité entre M. [W] [D] et M. [J] [H] à hauteur de 50% ; Condamne M. [W] [D] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 210 442 F CFP en réparation de son préjudice corporel ; Constate que la CAFAT a exposé des débours à hauteur de 586 913 F CFP au titre des dépenses de santé en lien avec les violences du 12 mars 2014 dont elle sollicite le remboursement ; Condamne M. [W] [D] à payer à la CAFAT une somme de 293 456 F CFP au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 ; Réserve les droits de la CAFAT pour ses éventuelles dépenses ultérieures en relation avec les faits ; Condamne M. [J] [H] à payer à M. [B] [D] une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux engagés par ce dernier en appel ; Déboute M. [W] [D] et M. [J] [H] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne M. [W] [D] et M. [J] [H] à les supporter par moitié, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de M. [J] [H]. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63046dad29b92fc563a4471b
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