Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 22 août 2022
- ECLI
- 63046db129b92fc563a44725
- Date
- 22 août 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 56/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Août 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 20/00089 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RJR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :18/573) Saisine de la cour : 28 Août 2020 APPELANT S.A.R.L. L.A.G., représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.S. SARENS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11/07/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/08/2022 puis au 22/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2009, Mme [G] a consenti à la société L.A.G une promesse de bail portant sur une parcelle de terre sise à [Localité 3] d'une superficie approximative de trois hectares. En préambule de l'acte, il était précisé que la société L.A.G, dans le cadre de ses activités, souhaitait proposer une solution de logement à la société SARENS, société spécialisée dans la construction d'usine et sélectionnée par la société Koniambo Nickel SAS, dite K.N.S, pour la construction de l'usine Koniambo. Cette solution de logement consistait en l'installation d'une base-vie dans des containers aménagés et démontables sur une partie du terrain appartenant à Mme [G] d'une superficie approximative d'un hectare. Le bail ainsi promis était consenti pour une durée d'une année à compter de la levée d'option parla société L.A.G. Par courrier du 25 mars 2010, la société L.A.G informait Mme [G] de sa décision de lever l'option et de prendre à bail une partie d'un hectare environ du terrain formant le lot 17 pie A sur la commune de [Localité 3]. La société SARENS a pris possession des lieux le 5 juillet 2010. Par lettre adressée à la société L.A.G le 28 septembre 2012, la société SARENS lui a indiqué qu'elle considérait la promesse de bail comme résolue à partir du 1er octobre 2012 mais à effet du 30 octobre 2012 au motif qu'elle n'aurait pas reçu le permis de construire et qu'elle trouvait la dernière proposition de L.A.G inacceptable et totalement différente de la proposition de mai qui lui semblait raisonnable. Par requête déposée au greffe 28 novembre 2012, la société L.A.G a attrait la société SARENS devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'effet de voir juger la rupture unilatérale intervenue à l'initiative de la société SARENS abusive avec toutes conséquences de droit. Par jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal Mixte de Commerce a, notamment, condamné la société SARENS France à payer à la S.A.R.L L.A.G, après déduction du montant du dépôt de garantie, la somme de 29 064 900 francs CFP au titre des loyers et redevances restant dues après la résiliation du bail à effet du 31 octobre 2012, outre les intérêts au taux légal. Suivant requête introductive d'instance signifiée le 3 décembre 2018, la SARL L.A.G a de nouveau fait assigner la société SARENS France devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 3 069 570 francs CFP au titre des frais de gardiennage des containers, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance, - 5 400 000 francs CFP en remboursement de la somme qu'elle a versée à Mme [G] entre le mois de juillet 2013 et le mois de septembre 2015, - 1 000 000 francs CFP en remboursement de la somme qu'elle a versée à Mme [G] le 4 octobre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2017. - 450 000 francs CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens. Elle demandait que la société SARENS soit tenue de garantir la société L.A.G de toutes les sommes auxquelles cette dernière pourrait être condamnée du fait de l'occupation de la propriété de Mme [G]. Au soutien de ses prétentions, la SARL L.A.G exposait que, par ordonnance en date du 26 octobre 2012, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa avait autorisé la société L.A.G à procéder à la saisie conservatoire des trente modules d'habitation de marque Royal Wolf situés sur la partie du terrain commune de Voh formant le lot 17 pieA ; et que, sur rétractation, il avait ordonné à la société SARENS qu'elle consigne la somme de 40 817 700 francs CFP entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, nommé séquestre, et dise sur justification de cette consignation que la société L.A.G serait tenue de donner main-levée, à ses frais, de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la société SARENS les 29 octobre et 13 novembre 2012. Elle précisait que la société SARENS n'avait jamais justifié de la consignation des fonds de sorte que la saisie conservatoire n'avait pu être levée , dans un premier temps et qu'elle même avait dû exposer des frais de gardiennage jusqu'au mois de septembre 2015. Elle indiquait qu'elle avait cessé parce que cela représentait un coût considérable alors même que la société SARENS montrait une parfaite indifférence pour ses modules d'habitation. Elle ajoutait qu'elle avait aussi exposé des frais de location auprès de Mme [G] auxquels elle n'était pas tenue. Dans ses conclusions en réponse déposées le 3 juin 2020, la société Sarens France s'opposait aux demandes formées à son encontre. Elle soutenait que l'action engagée, qui se fondait sur une décision de 2012, était irrecevable faute de mise en demeure préalable. Elle faisait valoir qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal mixte de commerce en date du 27 janvier 2017 des lors que les demandes étaient liées au litige tranché par cette décision. Elle observait que la demande formulée du fait d'une somme versée à Mme [G] n'était pas fondée dès lors qu'elle s'apparentait à une libéralité de la part de la société L.A.G, qui n'était pas tenue der verser des frais de location à Mme [G] pour des containers qui ne lui appartenaient pas. Elle réclamait la somme de 300 000 francs CFP au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Par jugement du 05/08/2020, le Tribunal Mixte de Commerce a débouté la SARL LAG de toutes ses demandes . Pour se déterminer ainsi le 1er juge a considéré que Les demandes n'étaient pas juridiquement fondées. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 28/08/2020 , la SARL LAG a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 03/12/2020 et ses dernières écritures d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - écarter la fin de non recevoir soulevée par la SAS SARENS et tirée de l'autorité de la chose jugée ; - condamner la SAS SARENS à lui payer les sommes de : - 3 069 570 francs CFP au titre des frais de gardiennage des containers, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance, - 5 400 000 francs CFP en remboursement de la somme qu'elle a versée à Mme [G] entre le mois de juillet 2013 et le mois de septembre 2015, - 1 000 000 francs CFP en remboursement de la somme qu'elle a versée à Mme [G] le 4 octobre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2017. - condamner la SAS SARENS à procéder à l'enlèvement des modules dont elle reste propriétaire sur la propriété de Mme [G] dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt à peine d'une astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard passé ce délai ; - dire que la cour statuera le cas échéant sur le contentieux lié à la liquidation de l'astreinte ; - dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 27 mai 2013, - dire que la SAS SARENS sera tenue de garantir la SAS SARENS de toutes les sommes auxquelles celle-ci pourrait être condamnée du fait de l'occupation de la propriété de Mme [G]; - 450 000 francs CFP au titre des débours de 1ère instance et la même somme en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens. Elle reprend les arguments développés en 1ère instance, soutenant qu'une fois le bail passé avec Mme [G] résilié, la SAS SARENS s'étant complètement désintéressée du sort des containers, elle même avait été attraite devant le juge des référés par sa bailleresse aux fins de se voir condamnée à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; que par ailleurs, dès lors qu'elle avait été désignée gardienne des biens conservatoirement saisis, elle avait dû payer des frais de gardiennage pour que les modules ne soient pas squattés En défense, la SAS SARENS conclut à l'irrecevabilité de la requête d'appel et subsidiairement conclut sur le fond à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que le précédent jugement du 27/01/2017 a tranché toutes les conséquences indemnitaires s'attachant à la résiliation du bail de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision, la présente demande est irrecevable. Subsidiairement, elle considère les demandes mal fondées sur le fondement de l'article 1372 du code civil dont les conditions ne seraient pas remplies faute de démontrer qu'elle même n'était pas en état d'agir et de gérer les containers depuis l'étranger ; elle estime également qu'elle n'a pas à supporter un loyer postérieurement au mois de juin 2013 puisque le bail passé avec la SARL LAG a été résilié à compter de cette date. Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes. Il n'y a pas autorité de la chose jugée dès lors que la cause des présentes demandes n'a pas le même fondement que les demandes formulées lors de l'instance précédente. Aujourd'hui, la SAS SARENS sollicite la condamnation de la SAS SARENS à prendre en charge le conséquences de la résiliation du contrat en raison de la non libération des lieux alors qu'antérieurement elle ne réclamait que les loyers échus du 01/10/2012, date de la cessation de paiement du prix du bail jusqu'au 30/06/2013, date d'expiration normale du bail. Les demandes sont par conséquent recevables. Sur le fond A/ sur les frais de gardiennage La SARL LAG sollicite des frais de gardiennage pour la période de juillet 2013 à septembre 2015 sur le fondement de l'article 1372 du code civil relatif à la gestion d'affaire. Elle sera déboutée de sa demande. D'une part, les conditions de la gestion de l'affaire d'autrui ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que la SAS SARENS n'était pas en mesure d'agir par elle-même ; d'autre part, aucune mise en demeure de débarrasser les lieux n'a été adressée à la SAS SARENS alors que le bail ayant pris fin, il convenait d'inviter l'ex locataire à vider le terrain dans un délai donné sous peine de se voir mettre à charge des frais de gardiennage. La cour relève au surplus que l'absence en son temps de demande d'expulsion de la SAS SARENS avec libération des lieux dans le cadre de la première procédure initiée par la SARL LAG devant le Tribunal Mixte de Commerce, laisse présumer que la SARL LAG considérait à l'époque que le terrain avait été libéré, le maintien sur place des containers qui étaient visibles ayant été implicitement mais nécessairement accepté par la société bailleresse soit qu'elle entendait les utiliser pour elle même soit qu'elle entendait en poursuivre la saisie vente. Au vu de ces éléments, la mise en demeure de débarrasser le terrain s'imposait comme étant un préalable indispensable à la fois pour aviser SARENS que la société LAG n'entendait plus garder les modules et à la fois pour déterminer, à défaut d'enlèvement, les conditions financières de leur garde contrainte. En l' absence de mise en demeure, la demande en paiement de frais de gardiennage non contractuellement prévus est mal fondée. B/ Sur les sommes payées à Mme [G] La SARL LAG soutient que la présence des containers sur le terrain l'a contraint à payer un loyer à Mme [G]. Il convient de relever que si le bail a été résilié entre la SAS SARENS et la SARL LAG, la cour constate au vu des relevés de compte produits que la promesse de bail avec levée de l'option passée entre la SARL LAG et Mme [G] a continué à courir puisque les virements font état du paiement d'un loyer et non d'une indemnité d'occupation. Dès lors que la SARL LAG est liée à sa bailleresse par un contrat de bail, l'obligation au règlement du prix du bail est étrangère à la présence des containers sur les lieux. Au demeurant, dans cette hypothèse, La SARL LAG aurait pu choisir de résilier le contrat la liant à Mme [G] plutôt que de poursuivre son exécution pendant plus de 2 ans. Par ailleurs et dans l'hypothèse où le bail aurait été résilié, la SARL LAG qui affirme avoir été attraite en justice par Mme [G] en raison de la non libération des lieux, si elle justifie avoir versé à celle-ci la somme d'un million de francs ne prouve pas en revanche les raisons de ce règlement faute de produire en totalité l'ordonnance de référé précisant les motifs de la demande de la requérante. Dès lors, la SARL LAG est mal fondée à se retourner contre la SAS SARENS du seul fait de poursuites dirigées à son encontre sans que la cour puisse connaître le fondement juridique à l'origine de la saisine en justice par Mme [G] de la société appelante. Sur la demande en libération des lieux. La SARL LAG formule cette demande pour la 1ère fois en cause d'appel. Cependant, puisqu'elle se rattache à la demande principale, elle est recevable. La SAS SARENS n'a pas conclu en réponse de sorte qu'il doit être présumé que les containers n'ont pas été enlevés. La présente demande constitue une mise en demeure. En l'absence de lien de droit entre la SAS SARENS et Mme [G], il appartiendra à la SAS SARENS de procéder à l'enlèvement des modules à ses frais sous le contrôle de la SARL LAG selon les modalités prévues dans le dispositif. En l'absence de preuve de la mauvaise volonté de la SAS SARENS d'y procéder volontairement, il n'y a pas lieu à astreinte. Sur l'article 700 La présente procédure aurait dû être évitée si toutes les demandes avaient été formulées en leur temps. Dès lors, il n'est pas équitable d'allouer à la SAS SARENS qui a dû se défendre en appel la somme de 120 000 FCFP Sur les dépens La SARL LAG succombant au principal supportera les dépens de la procédure d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la SAS SARENS devra procéder à l'enlèvement de tous les containers ( modules )se trouvant sur le terrain de Mme [G] sous le contrôle de la SARL LAG ( date et heures donnés par la SARL LAG pour l'autorisation d'accéder au terrain) dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne la SARL LAG à payer à la SAS SARENS la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SARL LAG du surplus de sa demande La condamne aux dépens de la présente instance. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63046db129b92fc563a44725
Données disponibles
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- Résumé officiel